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08/01/1992 | FRANCE | N°113042

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 113042


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 janvier 1990, 15 février 1990, 5 mars 1990 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'Arvieux (Hautes-Alpes) lui refusant la communication de l'ensemble des dossiers de permis de construire accordés par la commune entre le 1e

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 janvier 1990, 15 février 1990, 5 mars 1990 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'Arvieux (Hautes-Alpes) lui refusant la communication de l'ensemble des dossiers de permis de construire accordés par la commune entre le 1er janvier 1984 et le 17 juin 1987, ainsi que la liste des habitants de la commune ayant construit sans permis de construire et, d'autre part à l'engagement de poursuites à l'encontre dudit maire,
2°) fasse droit à ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisi, en juin 1987, par M. Raymond X... d'une demande tendant à obtenir communication de la totalité des dossiers de permis de construire délivrés sur le territoire de la commune d'Arvieux -département des Hautes-Alpes- entre le 1er avril 1984 et le 30 juin 1987, le maire de cette commune a répondu, dans un premier temps, que les moyens des services communaux ne permettaient pas d'accéder à cette demande en raison du nombre et de la dimension des documents à reproduire, mais que le demandeur pourrait venir consulter, en mairie, lesdits dossiers ; que M. X... ayant renoncé à cette consultation sur place, a ramené à 54 le nombre de dossiers dont il demandait communication, tout en saisissant, dans le même temps que le maire d'Arvieux, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis ; que cette commission a répondu que la demande de M. X..., telle qu'elle avait été formulée, était irrecevable en raison de son caractère trop général ; que M. X... a attaqué devant le tribunal administratif le refus opposé par le maire d'Arvieux à la demande, conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de lui communiquer les 54 dossiers de permis de construire qu'il avait demandés et, d'autre part, une autre décision du maire refusant de lui communiquer la liste des habitants de la commune ayant cnstruit sans permis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire d'Arvieux refusant au requérant la communication des 54 dossiers de permis de construire qu'il avait demandée :

Considérant qu'eu égard à ce que, invité par le maire à venir consulter sur place les documents précités, M. X... a opposé un refus, la demande de l'intéressé, en raison de son caractère trop général et du volume desdits documents ne saurait répondre aux droits que lui ouvrait la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations contre l'administation et le public ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions ci-dessus analysées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire d'Arvieux refusant au requérant la communication de la liste des habitants de la commune ayant construit sans permis :
Considérant que le refus opposé par le maire d'Arvieux à M. X... qui demandait à avoir communication de la liste des habitants de la commune ayant construit sans permis, ne pouvait être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé devait avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d'accès aux documents administratifs ; que faute de l'avoir fait, la demande adressée au tribunal administratif n'était donc pas recevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ci-dessus analysées ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune d'Arvieux, à la commission d'accès aux documents administratifs, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 113042
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 113042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113042.19920108
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