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08/01/1992 | FRANCE | N°26500

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 26500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1980 et 2 novembre 1981, présentés pour la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A., dont le siège social est en Belgique Saint-Katelijnevest, S.A. PB 659, Antwerpen (2000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SOCI

ETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. tendant à l'annulation de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1980 et 2 novembre 1981, présentés pour la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A., dont le siège social est en Belgique Saint-Katelijnevest, S.A. PB 659, Antwerpen (2000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1977 de la commission chargée par le gouvernement français, de l'application du règlement de la CEE n° 1608/74, notifiée par lettre du 17 janvier 1977 du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, refusant de la faire bénéficier d'une exonération de paiement de montants compensatoires monétaires ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer en application de l'article 177 du traité de Rome, à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle suivante : "L'article 2 1 du règlement 1608/74 doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut de son champ d'application un contrat conclu de façon ferme et exécuté financièrement (paiement de la marchandise) avant la mesure monétaire mais dont la réalisation matérielle (transfert physique de la marchandise) reste à opérer postérieurement à ladite mesure monétaire" ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 1608/74 de la commission des communautés européennes en date du 26 juin 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A.,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société requérante a reçu notification, par lettre du 17 janvier 1977 du directeur du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), de la décision de la commission interministérielle chargée de l'application du règlement communautaire n° 1608/74 du 26 juin 1974, rejetant sa demande d'exonération des montants compensatoires monétaires relatifs à des achats de sucre et à leur exportation de la France vers la Belgique entre 1975 et 1977 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, ladite commission ait été instituée par un texte régulièrement publié ; que, dès lors, la décision attaquée, prise par une autorité incompétente, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'exonération de montants compensatoires monétaires qui lui a été notifiée le 17 janvier 1977 ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. n'a présenté ni en première instance ni en appel de conclusions tendant au versement d'une indemnité ni au versement des intérêts afférents à cette indemnité ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1980 et la décision du 12 janvier 1977 de la commission interministérielle chargée d'examiner les demandes d'exonération de montants compensatoires monétaires sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES S.A. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POURL'EXPORTATION DES SUCRES S.A., au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 26500
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Règlement 1608-74 du 26 juin 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 26500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:26500.19920108
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