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08/01/1992 | FRANCE | N°39175

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 39175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1982 et 4 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1981 en ce qu'il a refusé d'accueillir sa demande en réparation des désordres d'étanchéité constatés à partir de 1978 sur le bâtiment à usage de crèche et d

e P.M.I. dont le département est propriétaire à Aubervilliers (93), procédé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1982 et 4 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1981 en ce qu'il a refusé d'accueillir sa demande en réparation des désordres d'étanchéité constatés à partir de 1978 sur le bâtiment à usage de crèche et de P.M.I. dont le département est propriétaire à Aubervilliers (93), procédé à un abattement pour vétusté de 80 % sur le préjudice résultant des désordres d'étanchéité et rejeté la demande de réparation du préjudice résultant des fissurations des murs de façade du bâtiment ;
2°) condamne solidairement l'entreprise Picquenard, chargée des travaux d'étanchéité, et l'architecte M. X... à lui payer la somme de 8 500 F en réparation des préjudices dus au défaut d'étanchéité des toitures-terrasses et la somme de 100 000 F pour la réfection du complexe d'étanchéité, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts, l'entreprise Durousseau, chargée des travaux de gros-oeuvre et l'architecte M. X... à lui payer la somme de 45 000 F en réparation des préjudices dus aux fissurations des façades avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts, et enfin, les entreprises Picquenard et Durousseau et M. X... à supporter intégralement les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de Me Boulloche, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les désordres d'étanchéïté des terrasses constatés à partir de 1978 :
Considérant que la construction de la crèche du ... et Mazoyer à Aubervilliers, département de la Seine-Saint-Denis, a été assurée par l'entreprise Durousseau chargée des travaux de gros-oeuvre et l'entreprise Picquenard chargée des travaux d'étanchéité, sous la direction de M. X..., architecte d'opération ; que la réception provisoire a été prononcée le 26 décembre 1966 et la réception définitive le 6 décembre 1967 ; qu'après la réception définitive des travaux, des infiltrations se sont produites en provenance des toitures-terrasses causant des dégradations dont le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a demandé réparation su le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que de nouveaux désordres étant apparus à partir de septembre 1978, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a demandé ultérieurement la réparation de ces nouveaux désordres dans le cadre de la même instance devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. Z... en date du 3 décembre 1980 que les nouveaux désordres d'étanchéité ne peuvent être rattachés aux désordres constatés par l'expert en 1975 ; que, dès lors, le délai de garantie décennale étant expiré depuis le 6 décembre 1977, ils ne pouvaient donner lieu à une action du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, le délai n'ayant été conservé ni par la requête initiale du 10 août 1976, ni par une quelconque reconnaissance de responsabilité à l'occasion de travaux réalisés par l'entreprise Picquenard sur les désordres constatés en 1975 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a refusé d'accueillir les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à la réparation de ces désordres ;
En ce qui concerne les désordres d'étanchéité constatés dans le rapport d'expertise de M. Y... du 5 avril 1976 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. Y... que l'entreprise Picquenard a supporté le coût des travaux qu'elle a exécutés pour remédier aux désordres d'étanchéïté constatés en 1975 ; que l'expert a fixé à 4 468 F le préjudice résultant de la dégradation des murs intérieurs consécutive aux infiltrations qui n'a pas été pris en charge par ladite entreprise ;
Considérant qu'en opérant sur ce montant un abattement pour vétusté de 80 % eu égard au délai qui s'est écoulé entre la réception définitive et l'apparition des désordres alors surtout que les murs intérieurs n'avaient pas été repeints depuis la construction, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport précité et des rapports de M. Z... que les désordres en provenance des toitures-terrasses avaient cessé en 1978 et ne nécessitaient pas la réfection totale du système d'étanchéité ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à la condamnation de l'entreprise Picquenard et de l'architecte M. X... au versement d'une somme de 100 000 F pour la réfection du complexe d'étanchéité ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été chargé d'une mission d'architecte d'opération pour la construction des bâtiments faisant l'objet du litige ; que les désordres en provenance des toitures-terrasses ont eu pour cause le procédé utilisé pour la conception et la réalisation du système d'étanchéité de la toiture ; que la mise en oeuvre de ce procédé est par suite de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à engager la responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur ; qu'ainsi les conclusions du recours incident de M. X... tendant à voir écarter sa responsabilité dans les désordres dont s'agit doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les fissurations des murs de façade :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réception définitive du bâtiment, des fissurations sont apparues sur les murs de façade ainsi qu'un faïençage généralisé de l'enduit ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z... en date du 3 décembre 1980 que ces fissurations et ce faïençage, qui ne sont pas infiltrants, ne sont pas de nature à affecter la solidité ou la destination de l'immeuble ; que, par suite, les désordres invoqués par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions du département tendant à la réparation de ces désordres ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant les frais d'expertise à la charge du département pour 80 %, 20 % restant solidairement à la charge de l'entreprise Picquenard et de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ni M. X... ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X..., à l'entreprise Picquenard, à l'entreprise Durousseau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39175
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 39175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:39175.19920108
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