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08/01/1992 | FRANCE | N°46101

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 46101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 322 783,96 F en réparation des préjudices subis par ceux-ci du fait de la carence de la commune à faire cesser les dommages causés à leur pavi

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2°) de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 322 783,96 F en réparation des préjudices subis par ceux-ci du fait de la carence de la commune à faire cesser les dommages causés à leur pavillon par l'implantation à proximité d'un groupe scolaire ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par les époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VILLEPARISIS et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser aux époux X... une somme de 322 783,96 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis entre le 1er octobre 1972 et le 30 avril 1982, faute pour la commune d'avoir entrepris les travaux propres à supprimer la cause des dommages occasionnés à leur pavillon par des infiltrations d'eau faisant suite à la construction, à proximité, d'un établissement scolaire, dommages dont la commune avait été déclarée responsable par un précédent jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 1969 devenu définitif ;
Considérant, en premier lieu, que dans leur requête au tribunal administratif les époux X... demandaient, d'une part, une somme de 122 783,96 F en remboursement des frais qu'ils ont dû engager pour se loger ailleurs, d'autre part, une somme de 200 000 F au titre de la privation de la jouissance de leur pavillon qui est résultée de la carence de la commune ; qu'ainsi la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant aux époux X... la somme de 200 000 F demandée les premiers juges ont statué au-delà des conclusions de la requête, nonobstant la circonstance que l'indemnité ainsi accordée par le tribunal administratif ait été qualifiée par celui-ci de réparation du préjudice moral subi par les intéressés ;
Considérant en second lieu, que par un jugement du 14 mars 1973, confirmé en appel par une décision du 21 janvier 1976 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les travaux d'assainissement réalisé par la commune en 1970 et 1971 n'avaient que très insuffisamment amélioré l'état du pavillon de M. et Mme X... et a reconnu la responsabilité de la commune dans la poursuite des dommages causés à celui-ci, faute pour elle d'avoir exécuté les travaux convenables ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, par le jugement du 9 juillet 1982 attaqué, aurait accordé à M. et Mme X... une indemnité sans que sa responsabilité ait été établie et aurait commis une erreur de fait en jugeant qu'elle n'avait pas procédé aux travaux nécessaires, dès lors qu'elle n'établit pas avoir réalisé de tels travaux postérieurement à l'année 1971 et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les dommages précités se sont poursuivis pour la période allant du 1er octobre 1972 au 30 avril 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'un défaut de réponse aux moyens soulevés devant lui, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer aux époux X... la somme de 322 783,96 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPARISIS, à Mme X..., aux ayants droit de M. X..., décédé, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46101
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 46101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:46101.19920108
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