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08/01/1992 | FRANCE | N°55054

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 55054


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la confédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé tendant, d'une part, à la réouverture des délais d'inscrip

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la confédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé tendant, d'une part, à la réouverture des délais d'inscription pour le recrutement des adjoints d'enseignement stagiaires pour l'année scolaire 1983-1984 afin de tenir compte de la suppression de la limite d'âge décidée par la note de service n° 10556 du 10 février 1983 et, d'autre part, à l'annulation des autres modifications des conditions de recrutement introduites par la même note de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1099 du 13 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une note de service n° 82-584 en date du 14 décembre 1982, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale a fixé les conditions de recrutement des adjoints d'enseignement stagiaires pour l'année scolaire 1983-1984 et demandé que les dossiers de candidature soient déposés par les intéressés le 15 janvier 1983 au plus tard auprès des chefs d'établissement ; que, par une note de service du 10 février 1983, non publiée et postérieure à la date de clôture du dépôt des candidatures, le ministre a modifié certaines des conditions de recrutement, relatives notamment à la limite d'âge et aux conditions de service ; que la confédération requérante a demandé au ministre de l'éducation nationale la réouverture des délais d'inscription pour tenir compte de la suppression de la limite d'âge décidée par la note de service du 10 février 1983 et l'annulation des autres modifications des conditions de recrutement et a déféré à la censure du juge administratif le refus implicite qui lui a été opposé ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 13 décembre 1967 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : "Sous réserve des dérogations législatives et réglementaires en vigueur permettant le recul de l'âge limite supérieur, tout candidat à des fonctions d'enseignement dans les établissements de second degré doit être âgé de quarante ans au plus pour accéder à l'un des corps désignés ci-après : ... adjoints d'enseignement" ; que, par suite, le ministre, qui était incompétent pour modifier cette disposition statutaire par voie de circulaire, était tenu de refuser la demande de la confédération requérante tendant à la réouverture des délais d'inscription pour permettre l'application de la suppression de la limite d'âge édictée par sa circulaire ; que, dès lors, la requête doit être rejetée sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que le ministre n'était pas compétent pour fixer ou modifier, par voie de circulaire, les conditions de recrutement des adjoints d'enseignement, qui ont un caractère statutaire ; que, par suite, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est fondée à demander l'annulation de la note de service du 10 février 1983 en tant qu'elle a fixé de nouvelles règles relatives aux conditions de service exigées pour le recrutement d'adjoints d'enseignement stagiaires pour l'année scolaire 1983-1984 et l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 4 mai 1983 sur ce point ;
Article 1er : La note de service du 10 février 1983 du ministre de l'éducation nationale modifiant sa note n° 82-584 du 14 décembre 1982 et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours gracieux de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC du 4 mai 1983 sont annulées, en tant qu'elles sont relatives aux conditions de service exigées pour le recrutement des adjoints d'enseignement stagiaires pour l'année scolaire 1983-1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55054
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.


Références :

Décret 67-1099 du 13 décembre 1967 art. 1
Note de service 82/584 du 14 décembre 1984 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 55054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:55054.19920108
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