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08/01/1992 | FRANCE | N°65868

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 65868


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le Ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé, à la demande de M. Maurice Y..., sa décision du 26 avril 1982 rejetant le recours gracieux de M. Y... tendant à la révision de son reclassement dans le corps des personnels techniques contractuels de l'Etat et, d'autre part, condamné l'Etat à restituer à M. Y... la somme de 51 462,44 F et à pr

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le Ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé, à la demande de M. Maurice Y..., sa décision du 26 avril 1982 rejetant le recours gracieux de M. Y... tendant à la révision de son reclassement dans le corps des personnels techniques contractuels de l'Etat et, d'autre part, condamné l'Etat à restituer à M. Y... la somme de 51 462,44 F et à procéder à la liquidation des indemnités différentielles auxquelles il a droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-369 du 28 mars 1977 fixant les conditions de recrutement des personnels sous contrat par les établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme veuve Maurice Y... et autre,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par une décision en date du 8 janvier 1980, prise en application du décret du 28 mars 1977 susvisé, M. Y... a été nommé par le ministre des universités à compter du 1er janvier 1979, en qualité d'agent contractuel de l'Etat, classé par assimilation à l'indice brut 378 avec une ancienneté de six mois, et affecté à l'université de Toulouse III pour y exercer les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait antérieurement comme agent contractuel de ladite université ; qu'il a, par lettre du 10 mars 1982, demandé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le versement de l'indemnité différentielle, prévue par la même décision, et l'annulation d'un ordre de reversement émis à son encontre pour un montant de 51 462,44 F sans demander la révision de son classement ni l'annulation de la décision du 8 janvier 1980 ; que le ministre, par une lettre du 26 avril 1982, a rejeté la demande de M. Y... par le motif qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la révision de sa situation ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision à la requête de M. Y... au motif que celui-ci avait été classé à tort à un échelon inférieur à celui qu'il détenait en tant qu'agent contractuel de l'université, a renvoyé l'intéressé devant le ministre pour la liquidation des indemnités auxquelles il avait droit, et ordonné la restitution à M. Y... par l'Etat de la somme de 51 462,44 F ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Consiérant, d'une part, que M. Y... a demandé au tribunal que les conséquences soient tirées en matière de rémunération du caractère erroné de son classement lors de sa nomination comme agent contractuel de l'Etat ou que le préjudice qui en résulte soit réparé ; qu'un tel litige ressortit au plein contentieux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que la requête n'était pas recevable comme dirigée contre une décision simplement confirmative du classement donné à l'intéressé lors de sa nomination en qualité d'agent contractuel de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... était recevable à contester le bien fondé de l'ordre de reversement à l'Etat de la somme de 51 462,44 F émis à son encontre ;
Sur les modalités du reclassement de M. Y... :
Considérant que l'article 7 du décret du 28 mars 1977 susvisé dispose que les personnels contractuels des universités en fonction au 1er janvier 1970 sont progressivement affectés sur des emplois vacants ou créés au budget de l'Etat au titre du secrétariat d'Etat aux universités mis à la disposition des universités ; que le simple changement d'affectataire ne pouvait avoir d'incidence sur la situation statutaire de l'intéressé, qui conservait les mêmes fonctions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit droit que le tribunal administratif a considéré que l'administration avait classé à tort M. Y... à un échelon de rémunération inférieur à celui qu'il détenait auparavant ;
Sur le montant du préjudice subi :
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant exact de la différence entre les sommes que M. Y... aurait dû percevoir s'il avait été correctement reclassé et celles qu'il a effectivement perçues ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a renvoyé les consorts Y... devant le ministre chargé des universités pour y être procédé à la liquidation des sommes dûes par l'Etat à M. Y... et à ses héritiers ;
Sur l'ordre de reversement de la somme de 51 162,44 F :

Considérant que si le ministre soutient que la somme de 51 462,44 F réclamée à M. Y... correspondrait au remboursement de l'un des deux traitements perçus simultanément de façon indue par l'intéressé, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ; que toutefois, ladite somme, reversée par M. Y..., puis restituée à ses héritiers en exécution du jugement de première instance, devra être prise en compte dans l'état de liquidation des sommes dues à M. Y... qu'il appartient au ministre chargé des universités d'établir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 26 avril 1982 et condamné l'Etat à liquider les sommes dues à M. Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, à Mme Eugénie X..., à M. Georges Y... et à Mme Catherine Y..., épouse Z....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65868
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 77-369 du 28 mars 1977 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 65868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65868.19920108
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