Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 6 juin 1984 décidant la suppression du poste de gestionnaire des restaurants scolaires par mesure d'économie et l'arrêté du maire de la commune du 4 septembre 1984 licenciant M. X..., gestionnaire desdits restaurants ;
2°) de rejeter les déférés du commissaire de la République du département de l'Essonne tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 416-9 du code des communes en vigueur à la date de la délibération et de l'arrêté contestés : "en dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 6 juin 1984, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé la suppression par mesure d'économie du poste de gestionnaire des restaurants scolaires ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions qu'occupait M. X... ont été ultérieurement excercées par un autre agent communal, en sus de ses tâches habituelles ; que les circonstances que l'économie réalisée par la suppression de l'emploi ait été minime et que la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE ait procédé en 1984, pour d'autres missions, au recrutement de personnels dont les rémunérations ont pu globalement dépasser celles des personnels licenciés la même année ne sauraient retirer à la mesure dont s'agit le caractère d'une mesure d'économie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 6 juin 1984 de son conseil municipal et l'arrêté du maire de la commune en date du 4 septembre 1984 prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 mi 1985 est annulé.
Article 2 : Les déférés du commissaire de la République de l'Essonne au tribunal administratif de Versailles sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, au préfet de l'Essonne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.