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08/01/1992 | FRANCE | N°74067

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 74067


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1985, transmettant en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête présentée par M. Patrick Krysanski, demeurant ... et M. Helmuth X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, en tant que ces décisions intéressent les Houillères de bassin de Lorraine, les décisions du 20 juin 1984 prises conjointement par les directeurs généraux des Charbonnages de France et des Houillères

de bassin, relatives à l'organisation et à la gestion des serv...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1985, transmettant en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête présentée par M. Patrick Krysanski, demeurant ... et M. Helmuth X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, en tant que ces décisions intéressent les Houillères de bassin de Lorraine, les décisions du 20 juin 1984 prises conjointement par les directeurs généraux des Charbonnages de France et des Houillères de bassin, relatives à l'organisation et à la gestion des services des Charbonnages de France et des Houillères de bassin Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine et Centre-Midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 modifié ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Charbonnages de France,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des mines de combustibles solides autres que la Tourbe, qui ont été insérées sous l'article 146 du code minier : "Les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont : 1°) un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ; 2°) des établissements publics distincts, dénommés "houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets ... Ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs" ; que le décret du 4 septembre 1959 qui a été pris en application de l'article 171 du code minier pour fixer les statuts des Charbonnages de France et des Houillères de bassin a prévu d'une part, en son article 27 que "les Charbonnages de France sont un organisme de direction et de contrôle ayant pour attributions : d'exercer la direction de l'ensemble des houillères de bassin ... sans préjudice de la personnalité civile, de l'autonomie financière et du caractère industriel et commercial des établissements", et d'autre part, en son article 39 que "les houillères du bassin sont des organismes de production d'exploitation et de vente, ayant notamment, pour mission, de prendre en charge les entreprises ou exploitations nationalisées comprises dans leurs champs d'action ..., d'assurer l'exploitation des gisements ... d'assurer l'équilibre financier de leur exploitation ..." ;

Considérant que par une première décision n° 10/84 du 20 juin 1984 prise conjointement par les directeurs généraux de "Charbonnages de France", des "houillères du bassin de Lorraine", des "houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais" et, des "houillères du bassin du Centre et du Midi", il a été prévu d'une part, que "la direction générale de l'établissement central et les directeurs généraux des bassins assurent la direction générale de "Charbonnages de France", d'autre part, que "les unités d'exploitation décentralisées seront constituées en centres de gestion et placées sous l'autorité d'un chef d'unité pleinement responsable de son action devant la direction générale de "Charbonnages de France" ... et enfin que "les services généraux des quatre établissements publics et des unités d'exploitation seront regroupés en unités de service ... qui constitueront chaque fois que cela est possible des centres de gestion ..." ; que les regroupements des unités d'exploitation et des services généraux des quatre établissements publics ont été opérés, dans les conditions prévues par la décision n° 10/84 précédemment analysée, par cinq autres décisions qui ont été prises conjointement par les directeurs généraux de ces quatre établissements à la même date du 20 juin 1984 ;
Considérant que M. X... et M. Krysanski, agissant en leur qualité de membres du conseil d'administration de l'établissement dit "houillères du bassin de Lorraine", ont d'abord demandé dans leur requête introductive d'instance formée le 11 juillet 1984 l'annulation des décisions susmentionnées en tant qu'elles étaient applicables aux "Houillères du bassin de Lorraine" ; qu'ils ont ensuite déclaré dans un mémoire déposé le 27 octobre 1984, qu'ils entendaient obtenir l'annulation totale de ces décisions ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par "Charbonnages de France" :
Considérant, d'une part, que les décisions contestées en regroupant les unités d'exploitations indépendantes que constituaient les "houillères du bassin de Lorraine", les "houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais" et les "houillères du bassin du Centre et du Midi" ainsi que certains de leurs services généraux sous l'autorité d'une direction générale commune à ces établissements et à l'établissement central dit "Charbonnages de France" ont eu pour effet de modifier les structures qui avaient été mises en place par les dispositions précédemment rappelées du code minier et du décret du 4 septembre 1959 pour assurer la gestion des mines de combustibles minéraux nationalisées par la loi du 17 mai 1946 ; qu'elles sont comme telles susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que si les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation totale des décisions susmentionnées ont été présentées dans un mémoire enregistré le 27 octobre 1984, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces décisions aient fait l'objet d'une publication de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas tardives ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aucune disposition n'a confié aux conseils d'administrations ou aux directeurs généraux des établissements publics créés par l'article 146 du code minier, le pouvoir de substituer une nouvelle structure à celle qui a été définie par les dispositions statutaires ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, comme le soutiennent les "Charbonnages de France" les signataires des décisions contestées ont agi en vertu d'une délégation de pouvoir qui aurait été consentie à chacun d'eux par le conseil d'administration de son établissement, lesdites décisions sont entachées d'incompétence ; que les requérants sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les décisions n° 10/84 à 15/84 du 20 juin 1984 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krysanski, à M. X..., aux "Charbonnages de France" et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74067
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Décision modifiant l'organisation d'un établissement public - Décisions des directeurs généraux des établissements publics assurant la gestion des mines de combustibles minéraux nationalisées de regrouper les unités d'exploitation et les services généraux de ces établissements et de procéder à ce regroupement - Décisions susceptibles de recours.

33-02-02, 40-01-02, 54-01-01-01 Décisions prises conjointement par les directeurs généraux de "Charbonnages de France", des "Houillères du bassin de Lorraine", des "Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais" et des "Houillères du bassin du Centre et du Midi" de regrouper les unités d'exploitation et les services généraux de ces quatre établissements publics et de procéder à ce regroupement. En regroupant les unités d'exploitation indépendantes que constituaient les "Houillères du bassin de Lorraine", les "Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais" et les "Houillères du bassin du Centre et du Midi" ainsi que certains de leurs services généraux sous l'autorité d'une direction générale commune à ces établissements et à l'établissement central dit "Charbonnages de France", ces décisions ont eu pour effet de modifier les structures qui avaient été mises en place par les dispositions du code minier et du décret du 4 septembre 1959 pour assurer la gestion des mines de combustibles minéraux nationalisées par la loi du 17 mai 1946. Elles sont comme telles susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - Exploitation de mines de combustibles minéraux par des établissements publics - Décisions des directeurs généraux de ces établissements de regrouper les unités d'exploitation et les services généraux de ces établissements et de procéder à ce regroupement - Décisions ayant pour effet de modifier les structures mises en place par le code minier et le décret du 4 septembre 1959 - Décisions susceptibles de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions émanant d'autres autorités - Décisions des directeurs généraux des établissements publics assurant la gestion des mines de combustibles minéraux nationalisées de regrouper les unités d'exploitation et les services généraux de ces établissements - Décisions ayant pour effet de modifier les structures mises en place par le code minier et le décret du 4 septembre 1959.


Références :

Code minier 146, 171
Décret 59-1036 du 04 septembre 1959 art. 27, art. 39
Loi 46-1083 du 17 mai 1946 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 74067
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74067.19920108
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