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08/01/1992 | FRANCE | N°74131

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 74131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1985 et 11 mars 1986, présentés par le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.), dont le siège est ... de la Côte-d'Or à Arceuil Cedex (94114), représenté par M. Jacques Vesque ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la d

écision implicite de rejet par l'administration de son recours gra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1985 et 11 mars 1986, présentés par le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.), dont le siège est ... de la Côte-d'Or à Arceuil Cedex (94114), représenté par M. Jacques Vesque ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet par l'administration de son recours gracieux du 22 mars 1984 tendant à obtenir le retrait d'une précédente décision du 28 février 1984 rejetant la demande qu'il avait formulée le 9 février 1984 pour obtenir la liste des ingénieurs de l'ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.), d'autre part, de ladite décision du 28 février 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant a demandé au ministre de la défense de lui communiquer périodiquement une liste détaillée et mise à jour des ingénieurs civils de l'ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.) ; que le document matériel retraçant cette liste n'existe pas ; qu'il ne peut être obtenu que par un traitement informatique approprié à partir du fichier du personnel tenu par l'administration ;
Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le fichier de gestion du personnel comprenant celui de l'ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT a fait l'objet d'une déclaration ordinaire à la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que les informations demandées par le syndicat requérant ne seraient éventuellement susceptibles de lui être transmises qu'après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés saisie par l'administration d'une déclaration modificative de la liste des destinataires des informations du fichier ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'administration était tenue de souscrire cette modification ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dont le syndicat requérant réclame l'application, n'impose à l'administration de fournir le document demandé ni sa mise à jour périodique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui ne lui a pas opposé de fin de non-recevoir tirée de l'application de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (E.T.C.A.) et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74131
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Exercice du droit d'accès - Droit à la communication d'informations - Demande d'un syndicat supposant préalablement que la C - N - I - L soit saisie d'une déclaration modificative de la liste des destinataires du fichier - Absence d'obligation de l'administration de satisfaire une telle demande.

26-06-02 Le syndicat requérant a demandé au ministre de la défense de lui communiquer périodiquement une liste détaillée et mise à jour des ingénieurs civils de l'Etablissement technique central de l'armement (E.T.C.A.). Le document matériel retraçant cette liste n'existe pas et ne peut être obtenu que par un traitement informatique approprié à partir du fichier du personnel tenu par l'administration. En application de l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978, le fichier de gestion du personnel comprenant celui de l'E.T.C.A. a fait l'objet d'une déclaration ordinaire à la commission nationale de l'informatique et des libertés. Les informations demandées par le syndicat requérant ne seraient éventuellement susceptibles de lui être transmises qu'après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisie par l'administration d'une déclaration modificative de la liste des destinataires des informations du fichier. Il ne résulte d'aucune disposition que l'administration fût tenue de souscrire cette modification et le syndicat ne peut obtenir, en application des dispositions précitées, communication des documents demandés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Absence - Communication de la liste détaillée du personnel et de sa mise à jour périodique.

36-07-09 Le syndicat requérant a demandé au ministre de la défense de lui communiquer périodiquement une liste détaillée et mise à jour des ingénieurs civils de l'Etablissement technique central de l'armement (E.T.C.A.). Le document matériel retraçant cette liste n'existe pas et ne peut être obtenu que par un traitement informatique approprié à partir du fichier du personnel tenu par l'administration. D'une part, en application de l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978, le fichier de gestion du personnel comprenant celui de l'E.T.C.A. a fait l'objet d'une déclaration ordinaire à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les informations demandées par le syndicat requérant ne seraient éventuellement susceptibles de lui être transmises qu'après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisie par l'administration d'une déclaration modificative de la liste des destinataires des informations du fichier. Il ne résulte d'aucune disposition que l'administration fût tenue de souscrire cette modification. D'autre part, aucune disposition du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dont le syndicat requérant réclame l'application, n'impose à l'administration de fournir le document demandé ni sa mise à jour périodique.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 48
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 74131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74131.19920108
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