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08/01/1992 | FRANCE | N°83204

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 83204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Gironde, représenté par le président de son conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 27 novembre 1986, et demeurant en cette qualité en l'hôtel du département, esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33074) ; le département de la Gironde demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 pa

r lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur recours de l'int...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Gironde, représenté par le président de son conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 27 novembre 1986, et demeurant en cette qualité en l'hôtel du département, esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33074) ; le département de la Gironde demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur recours de l'intéressé, l'arrêté du président du conseil général en date du 26 juillet 1984 et la décision confirmative, portant promotion de M. X..., capitaine, commandant le corps des sapeurs-pompiers de Langon, au 2ème échelon de son grade, à compter du 6 juin 1984,
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 13 août 1925 ;
Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 ;
Vu le décret n° 53-170 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux du 7 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde et de SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 26 juillet 1984, par lequel le président du conseil général de la Gironde a promu M. X..., capitaine au corps des sapeurs-pompiers forestiers professionnels du département de la Gironde et commandant le corps des sapeurs-pompiers de Langon au 2ème échelon de son grade ait été notifié à ce dernier plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la demande est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, et instituant un corps de sapeurs-pompiers forestiers professionnels dans chacun de ces départements : "Les dispositions du décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers et des textes qui l'ont modifié ou complété sont applicabes aux sapeurs-pompiers forestiers ..." ; que cette disposition doit s'entendre comme rendant applicables aux sapeurs-pompiers forestiers non seulement les textes qui ont modifié ou complété le décret du 13 août 1925 avant l'intervention du 25 mars 1947, mais également ceux qui ont modifié le décret du 13 août 1925 ou s'y sont substitués postérieurement au décret du 25 mars 1947 ; que, par suite, le décret du 7 mars 1953 portant organisation des corps des sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, ayant expressément, par son article 179 "abrogé, à l'exception des articles 5 et 19, le décret du 13 août 1925 et, d'une façon générale, toutes dispositions contraires ..." était applicable aux corps des sapeurs-pompiers forestiers professionnels des départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le statut fixé par une délibération du Conseil général de la Gironde et approuvé par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 janvier 1960, dans la mesure où il déroge aux dispositions du décret du 7 mars 1953 modifié, émane d'une autorité incompétente ; qu'il en va ainsi des dispositions de ce statut déterminant les règles d'avancement d'échelon ; que c'est illégalement que le président du Conseil général de la Gironde s'est fondé sur ces règles pour prendre l'arrêté du 26 juillet 1984 par lequel il a promu M. X... au 2ème échelon de son grade et en a fixé la date d'effet ; que le département de la Gironde n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête du département de la Gironde est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Gironde, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83204
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES - Assemblées délibérantes - Délibération du conseil général de la Gironde fixant le statut des sapeurs-pompiers professionnels du département - Incompétence du conseil général en tant que ce statut déroge aux dispositions du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux.

01-02-02-01-07-02, 23-03-01-03, 36-07-02 Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, et instituant un corps de sapeurs-pompiers forestiers professionnels dans chacun de ces départements : "les dispositions du décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers et des textes qui l'ont modifié ou complété sont applicables aux sapeurs-pompiers forestiers ...". Cette disposition doit s'entendre comme rendant applicables aux sapeurs-pompiers forestiers non seulement les textes qui ont modifié ou complété le décret du 13 août 1925 avant l'intervention de celui du 25 janvier 1947, mais également ceux qui ont modifié le décret du 13 août 1925 ou s'y sont substitués postérieurement au décret du 25 janvier 1947. Par suite, le décret du 7 mars 1953 portant organisation des corps des sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, ayant expressément, par son article 179, "abrogé, à l'exception des articles 5 et 19, le décret du 13 août 1925 et, d'une façon générale, toutes dispositions contraires ..." était applicable aux corps des sapeurs-pompiers forestiers professionnels des départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, à la date de la décision attaquée. Dès lors, le statut fixé par une délibération du conseil général de la Gironde et approuvé par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 janvier 1960, dans la mesure où il déroge aux dispositions du décret du 7 mars 1953 modifié, émane d'une autorité incompétente.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Agents publics - Fixation du statut des sapeurs-pompiers professionnels du département de la Gironde - Incompétence du conseil général en tant que ce statut déroge aux dispositions du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Collectivités territoriales - Sapeurs-pompiers - Statut dérogatoire - Incompétence du conseil général.


Références :

Décret du 13 août 1925
Décret 47-539 du 25 mars 1947 art. 6
Décret 53-170 du 07 mars 1953 art. 179


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 83204
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Parmentier, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83204.19920108
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