Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département des Vosges a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de Mirecourt ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des mémoires produits par lui devant les premiers juges que M. X... ait soulevé le moyen tiré de la construction illégale des bureaux de la société "Vosges viandes S.I.C.A." ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'insuffisance de motifs pour n'avoir pas répondu à ce moyen ;
Considérant que les moyens soumis au tribunal administratif de Nancy étaient relatifs à la légalité interne du plan d'occupation des sols ; que le moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols aurait été viciée par le rôle joué par le directeur de la "S.I.C.A. Vosges viandes", fondé sur une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les zones ND sont des zones naturelles, "à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'en incluant le terrain du requérant, situé en bordure de la rivière Le Madon, en zone ND inondable, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entaché leur décision de classement d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne résulte pas davantage de la circonstance que le terrain contigu cédé en 1982 par M. X... à la société "Vosges viandes S.I.C.A." ait été classé en zone NC, dès lors que ledit terrain a fait l'objet de travaux de remblaiement qui lui confèrent des caractéristiques différentes de celles que présente le terrain de M. X... au regard des risques d'inondation ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de conclusions dirigées contre les dispositions portant classement de sn terrain de la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pu procéder, en raison de l'opposition manifestée par la commune de Mirecourt, à des travaux de remblaiement destinés à mettre son terrain à l'abri des inondations ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la construction illégale par la commune d'une fumière sur un terrain lui appartenant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1983 du commissaire de la République des Vosges approuvant la modification du plan d'occupation des sols de Mirecourt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mirecourt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.