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08/01/1992 | FRANCE | N°86143

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 86143


Vu 1°) sous le n° 86 143, la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le président de l'Université a demandé à Mme X... le remboursement de la somme de 4 705 F au titre de la régularisation de la situation administrative des enseignants du centre de li

nguistique appliquée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X...

Vu 1°) sous le n° 86 143, la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le président de l'Université a demandé à Mme X... le remboursement de la somme de 4 705 F au titre de la régularisation de la situation administrative des enseignants du centre de linguistique appliquée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu, 2°), sous le n°86 144, la requête enregistrée le 27 mars 1987, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le président de l'Université a demandé à Mme Y... le remboursement de la somme de 5 030 F au titre de la régularisation de la situation administrative des enseignants du centre de linguistique appliquée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu 3°) sous le n° 86 145, la requête, enregistrée le 27 mars 1987, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le président de l'Université a demandé à Mme Z... le remboursement de la somme de 7 583 F au titre de la régularisation de la situation administrative des enseignants du centre de linguistique appliquée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu, 4°) sous le n° 86 146, la requête, enregistrée le 27 mars 1987, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le président de l'Université a demandé à Mme A... le remboursement de la somme de 2 776 F au titre de la régularisation de la situation administrative des enseignants du centre de linguistique appliquée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret modifié n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 86 143, 86 144, 86 145, 86 146 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le Président de l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE a exigé par quatre ordres de versement en date du 26 avril 1985, le remboursement, par Mmes Z..., Y..., X... et A..., de diverses sommes qu'elles auraient indûment perçues au cours de l'année 1983 en sus de leur traitement ;
Considérant que l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE ne saurait se prévaloir des dispositions du décret du 25 mai 1950 modifié susvisé fixant les obligations de service du personnel enseignant dans des établissements d'enseignement du second degré, qui n'était pas applicable aux intéressées dès lors qu'elles assuraient leur service, en qualité d'adjoint d'enseignement, au centre de linguistique appliquée, élément de l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, ni d'aucune circulaire du ministre de l'éducation, les obligations de service des fonctionnaires ne pouvant légalement, en raison de leur caractère statutaire, être fixées que par voie réglementaire et non par le seul ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les ordres de versement litigieux ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, enregistrés sous les numéros 86 143, 86 144, 86 145 et 86 146, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z..., Y..., X..., A..., au président de l'UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Décret 50-581 du 25 mai 1950


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1992, n° 86143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86143
Numéro NOR : CETATEXT000007813680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-08;86143 ?
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