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08/01/1992 | FRANCE | N°88099

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 88099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1987 et 30 septembre 1987, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville à Saint-Denis (93200), à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 1987 ; la VILLE DE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1987, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2

décembre 1985 de son maire, licenciant Mme Catherine X... pour abandon d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1987 et 30 septembre 1987, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville à Saint-Denis (93200), à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 1987 ; la VILLE DE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1987, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 décembre 1985 de son maire, licenciant Mme Catherine X... pour abandon de poste ;
2°) rejette les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Denis, en date du 2 décembre 1985, la licenciant pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la VILLE DE SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., agent non titulaire de la VILLE DE SAINT-DENIS, employée comme assistante dentaire temporaire, a quitté son poste le 19 novembre 1985, en fin de matinée sans fournir d'explication ; que mise en demeure, par une lettre dont elle a accusé réception le 29 novembre 1985, de reprendre ses fonctions le 2 décembre suivant, faute de quoi elle serait réputée en situation d'abandon de poste, Mme X... ne s'est pas présentée à cette convocation ; que l'intéressée n'a adressé que le 4 décembre suivant à l'administration un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail de 12 jours à compter du 2 décembre, lequel certificat n'est parvenu en mairie que le 5 décembre ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que Mme X... était hors d'état, le 2 décembre, d'informer la ville de l'impossibilité où elle était de reprendre son travail, conformément à la mise en demeure qu'elle avait reçue, le maire de Saint-Denis a pu légalement estimer qu'elle avait rompu le lien qui l'unissait à la VILLE DE SAINT-DENIS et s'était placée en situation d'abandon de poste ; que, la VILLE DE SAINT-DENIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas eu abandon de poste de la part de Mme X... pour annuler l'arrêté de son maire du 2 décembre 1985 radiant cette dernière des cadres du personnel communal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige que l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que l'administration pouvait légalement, comme elle l'a fait par la décision attaquée, tirer les conséquences de l'abandon de poste de Mme X... sans que soient observées à l'égard de l'intéressée les formalités prévues en matière disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, que si l'intéressée fait valoir que c'est illégalement que la VILLE DE SAINT-DENIS aurait refusé de lui verser les allocations de chômage, un tel moyen est inopérant à l'appui de sa demande tendant exclusivement à l'annulation de l'arrêté l'ayant radiée des cadres de la ville ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire, en date du 2 décembre 1985, radiant Mme X... des cadres communaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88099
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 88099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88099.19920108
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