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08/01/1992 | FRANCE | N°98155

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 98155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ... ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-253 du 15 mars 1988 relatif au transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agri

cole et alimentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ... ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-253 du 15 mars 1988 relatif au transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 82-287 du 6 octobre 1982 modifiée par la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE (SNIA),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que la loi du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés après avoir, par son article 3 issu de la loi du 30 décembre 1986, confié aux offices d'intervention, qui peuvent être créés par produit ou groupe de produits dans le secteur agricole et alimentaire, la mission "1° de renforcer l'efficacité économique de la filière, 2° d'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés, 3° d'appliquer les mesures communautaires", a prévu, par la disposition du premier alinéa de son article 7 également issu de la loi du 30 décembre 1986 : "Les attributions confiées aux offices par la présente loi peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat" ; que les modalités d'application de cette dernière disposition de loi ont été fixées par le décret attaqué du 15 mars 1988 ;
Sur les moyens relatifs à la consultation du Conseil d'Etat :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué a été pris après consultation de la section des travaux publics du Conseil d'Etat qui était la seule section compétente, en vertu de l'arrêté du Premier ministre en date du 28 octobre 1986 pour examiner les affaires dépendant du ministre de l'agriculture ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce décret serait entaché d'incompétence faute d'avoir été également soumis à l'examen de la section des finances du Conseil d'Etat doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit décret ne peut être regardé comme ayant été soumis au Conseil d'Etat et serait comme tel entaché d'incompétence doit être rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne l'article 1er du décret attaqué :
Considérant que cet article a prévu que le transfert aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article 7 ci-dessus rappelé de la loi du 6 octobre 1982, des attributions que l'article 3 de cette loi a confié aux offices d'intervention peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions énumérées à l'article 3, à l'exception de celle du 3° du même article consistant à "appliquer les mesures communautaires" ; qu'il résulte des termes de l'article 7 de la loi du 6 octobre 1982 que le pouvoir réglementaire, en limitant ainsi le contenu de la mission pouvant être transférée aux organisations interprofessionnelles concernées n'a pas excédé l'étendue de l'habilitation qu'il tenait de la loi ;
En ce qui concerne le 3ème alinéa de l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que d'après l'article 2 du décret du 26 mai 1955 portant modification, en application de la loi du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat : "Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget : ... 2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de prêt, d'avance ou de garantie" ; qu'en vertu de cette disposition dont l'application aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article 7 de la loi du 6 octobre 1982 n'a été écartée par aucune disposition de cette loi, le décret attaqué a pu légalement prévoir, par la disposition critiquée du 3 ème alinéa de son article 5, que les organisations interprofessionnelles sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat pour ce qui concerne l'utilisation des moyens afférents à l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application dudit décret ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION ANIMALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION ANIMALE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98155
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES


Références :

Arrêté du 28 octobre 1986 art. 7, art. 3
Décret 55-733 du 26 mai 1955 art. 2
Décret 88-253 du 15 mars 1988 art. 1, art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 55-366 du 03 avril 1955
Loi 82-847 du 06 octobre 1982 art. 3, art. 7
Loi 86-1321 du 30 décembre 1986 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 98155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98155.19920108
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