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10/01/1992 | FRANCE | N°100522

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 janvier 1992, 100522


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, présentée par la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande des consorts X..., annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER a rejeté leur demande de permis de construire en vue de déplacer un bâtiment existant ;
2°) de rejeter la

demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, présentée par la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande des consorts X..., annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER a rejeté leur demande de permis de construire en vue de déplacer un bâtiment existant ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.421-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... ont déposé le 16 octobre 1985 une demande de permis de construire visant à obtenir l'autorisation de déplacer sur une distance de 23 mètres un bâtiment dont ils sont propriétaires à Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime) ; que cette opération qui impliquait une modification de l'implantation de la construction était soumise à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire opposé aux consorts X... au motif qu'un permis de construire n'était pas nécessaire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il est constant que, du fait de l'érosion progressive de la falaise sur laquelle il était sis, le bâtiment en cause s'est trouvé en surplomb de la grève ; que si l'article L.131-2 6° du code des communes confie au maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux tels que les éboulements de terre ou de rochers, le fait que le maire de Saint-Aubin-sur-Mer n'ait pas fait usage des pouvoirs de police qui lui sont dévolus en vertu de ces dispositions est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire opposé aux consorts X... ;

Considérant que la nouvelle implantation envisagée pour le bâtiment en cause se trouvait en zone ND du plan d'occupation des sols, où seules peuvent être autorisées les constructions liés au tourisme et aux activités balnéaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause ne présentait pas ce caractère ; que dès lors, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer n'a pas fait une application illégale des dispositions du plan d'occupation des sols en rejetant la demande de permis de construire déposée par les consorts X... ;
Considérant que la circonstance qu'une procédure de modification du plan d'occupation des sols était en cours à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant que les consorts X... ne sauraient utilement se prévaloir ni du droit de propriété dont ils disposent sur le bâtiment en cause ni d'un cas de force majeure pour soutenir qu'ils disposaient d'un droit à déplacer ledit bâtiment afin de le soustraire à l'érosion de la falaise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire de Saint-Aubin-sur-Mer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100522
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Zones réservées à certaines constructions et activités - Zone ND où seules des constructions liées au tourisme et aux activités balnéaires sont autorisées - Conséquences - Légalité du refus d'autoriser le "déplacement" d'une maison d'habitation dont le nouvel emplacement aurait méconnu le plan d'occupation des sols - bien qu'elle risquait de devenir inhabitable du fait de sa localisation.

68-01-01-02-02-01, 68-03-025-03 Refus de permis de construire opposé aux consorts L. qui avaient déposé une demande de permis de construire visant à obtenir l'autorisation de déplacer sur une distance de 23 mètres un bâtiment dont ils sont propriétaires à Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime) et qui, du fait de l'érosion progressive de la falaise sur laquelle il était sis, s'était trouvé en surplomb de la grève. Cette opération qui impliquait une modification de l'implantation de la construction était soumise à l'obligation d'obtenir un permis de construire. La nouvelle implantation envisagée pour le bâtiment en cause se trouvait en zone ND du plan d'occupation des sols, où seules peuvent être autorisées les constructions liées au tourisme et aux activités balnéaires. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause ne présentait pas ce caractère. Dès lors, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer n'a pas fait une application illégale des dispositions du plan d'occupation des sols en rejetant la demande de permis de construire déposée par les consorts L..

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Légalité - Existence - Refus d'autoriser le "déplacement" d'une maison d'habitation dont le nouvel emplacement aurait méconnu le plan d'occupation des sols - bien qu'elle risquait de devenir inhabitable du fait de sa localisation.


Références :

Code des communes L131-2 6°


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 100522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100522.19920110
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