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10/01/1992 | FRANCE | N°105740

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 janvier 1992, 105740


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines refusant d'accorder un titre de séjour à M. Sergio X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68

du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'a...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines refusant d'accorder un titre de séjour à M. Sergio X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Sergio X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ; b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge ; 2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; 3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction dans la famille des travailleurs d'un Etat membre, installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur considéré - son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge - et les autres membres de la famille dont les collatéraux, pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sergio X... ressortissant portugais né le 21 janvier 1969 a, le 27 avril 1988, demandé au préfet des Yvelines la délivrance d'une carte de séjour, en application de l'article 10-2° précité du règlement du 15 octobre 1968, en allégant qu'il se trouvait à la charge de son frère aîné, travailleur salarié domicilié à Jouy-en-Josas (Yvelines) ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du préfet des Yvelines refusant un titre de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105740
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Réglement CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 - Droit au séjour (article 10) - Absence - Membres de la famille d'un travailleur d'un Etat membre autres que son conjoint ou ses descendants de moins de 21 ans à charge.

15-03-01-03, 335-01-03-02-06 Il ressort clairement des dispositions de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1968 que le Conseil de la Communauté économique européenne a établi une distinction dans la famille des travailleurs d'un Etat membre, installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur considéré - conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans à charge - et les autres membres de la famille dont les collatéraux, pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre d'accueil. Ressortissant portugais ayant demandé au préfet des Yvelines la délivrance d'une carte de séjour, en application de l'article 10-2° précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'il se trouvait à la charge de son frère aîné, travailleur salarié domicilié à Jouy-en-Josas (Yvelines). Le préfet n'était pas tenu de faire droit à cette demande.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Article 10 du règlement CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 - Absence de droit au séjour des membres de la famille d'un travailleur d'un Etat membre autre que son conjoint ou ses descendants de moins de 21 ans à charge.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 105740
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105740.19920110
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