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10/01/1992 | FRANCE | N°106356

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 janvier 1992, 106356


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif d' Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application, de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par les époux X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif d' Orléans respectivement les 26 octobre 1988 et 14 mars 1989 présentées par les époux X..., demeurant La Ferme des Bahuts à Saint-Lubin

de la Haye (28580), et tendant pour la première à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif d' Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application, de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par les époux X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif d' Orléans respectivement les 26 octobre 1988 et 14 mars 1989 présentées par les époux X..., demeurant La Ferme des Bahuts à Saint-Lubin de la Haye (28580), et tendant pour la première à l'annulation de l'avis défavorable émis le 26 juillet 1988 par la commission interministérielle chargée de statuer sur les demandes de constatation de l'état de catastrophe naturelle, sur le territoire de leur commune à la suite de l'orage survenu le 25 mai 1988, et pour la seconde à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de constater cet état de catastrophe naturelle ; les époux X... soutiennent que l'avis de la commission est entachée de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation car les conditions exigées par la loi du 13 juillet 1982 relatives à l'intensité anormale d'un agent naturel étaient remplies et que les dommages subis ont été considérables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifié ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis en date du 26 juillet 1988 de la commission interministérielle chargée de statuer sur les demandes de constatation de l'état de catastrophe naturelle :
Considérant que l'avis attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de constater l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 25 mai 1988 sur le territoire de la commune de Saint-Lubin de la Haye (Eure-et-Loir) :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation de victimes de catastrophes naturelles : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophe naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître à l'orage survenu le 25 mai 1988 sur le territoire de la commune de Saint-Lubin de la Haye un caractère d'intensité anormale ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur leur demande tendant à ce que fût constaté l'état de catastrophe naturelle à la suite de cet orage ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106356
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 106356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106356.19920110
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