La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1992 | FRANCE | N°109895

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 109895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé, en ce qu'il lui avait accordé une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1979 et 1980, un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1986, et l'a

rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu desdites années à raison de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé, en ce qu'il lui avait accordé une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1979 et 1980, un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1986, et l'a rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu desdites années à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été initialement assignés ;
2°) de régler immédiatement l'affaire au fond en confirmant les réductions accordées par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions, issues de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, de l'article 81 A du code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus des années 1979 et 1980 visent "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France" ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches, limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III dudit article : "Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ;
Considérant que, pour infirmer le jugement, du 12 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait accordé le bénéfice des dispositions du III de l'article précité à M. X..., qui, représentant salarié de fabricants de chaussures français, avait, au cours des années 1979 et 1980, effectué pour ceux-ci des tournées à l'étranger et perçu, sur les ventes obtenue lors de ces tournées, des commissions dont le taux excédait de 2 à 4 % celui des commissions allouées sur les ventes qu'il obtenait en France, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que le contribuable ne pouvait, dans ces conditions, être regardé, ni comme ayant été "envoyé à l'étranger" au sens des dispositions susanalysées, ni comme ayant perçu, à raison de ses activités à l'étranger, des émoluments particuliers pouvant être distraits de ses bases d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des travaux préparatoires et, notamment, des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, qu'en édictant ces dispositions, le législateur a, principalement, eu pour intention d'accorder un allègement fiscal aux salariés qui accepteraient d'effectuer pour leur entreprise des séjours à l'étranger d'une certaine durée, lesquels sont, d'ailleurs, seuls bénéficiaires des dispositions des I et II dudit article, il ne résulte ni de ces travaux, ni de l'emploi des mots "envoyés à l'étranger", ni, surtout, des termes précités du III de l'article, qui ne comportent l'énoncé d'aucune condition de durée de séjour, que le législateur aurait entendu réserver le bénéfice de l'exonération partielle prévue à ce III aux salariés contraints à se doter, temporairement, d'une résidence personnelle à l'étranger, à l'exclusion de ceux qui, n'y effectuant, même fréquemment, que de courts séjours, peuvent s'en dispenser ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du III de l'article 81 A concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pendant les séjours qu'elles effectuent à l'étranger et à raison de ces séjours, des majorations de salaire ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent, notamment, être regardées comme telles, lorsque le salarié est rémunéré à la commission, et nonobstant le caractère aléatoire de ce mode de rétribution, les majorations le cas échéant appliquées aux sommes qu'il perçoit à raison des affaires que son activité dans un pays étranger permet d'y réaliser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions du III de l'article 81 A du code général des impôts que, faisant droit au recours formé par le ministre chargé du budget, la cour administrative d'appel a infirmé, en ce qu'il avait reconnu M. X... fondé à se prévaloir desdites dispositions et accordé à celui-ci une réduction correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1979 et 1980, le jugement, frappé d'appel, du tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 mars 1986 ; que M. X..., par suite, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer, afin de régler l'affaire au fond, le rejet du recours formé par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel deLyon en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Exonérations - Rémunérations pour les activités à l'étranger (article 81 A du C.G.I.) - Application des dispositions du III de l'article 81 A du C.G.I. - Preuve du respect des conditions édictées par l'article 81 A du C.G.I. apportée en l'espèce (1).

19-04-02-07-01 Les dispositions du III de l'article 81 A concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pendant les séjours qu'elles effectuent à l'étranger et à raison de ces séjours, des majorations de salaire. Pour l'application de ces dispositions, doivent, notamment, être regardées comme telles, lorsque le salarié est rémunéré à la commission, et nonobstant le caractère aléatoire de ce mode de rétribution, les majorations le cas échéant appliquées aux sommes qu'il perçoit à raison des affaires que son activité dans un pays étranger permet d'y réaliser.


Références :

CGI 81 A
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 9, art. 81 Finances pour 1977

1. Inf. CAA de Lyon, 1989-06-22, Ministre du budget c/ Koch, T. p. 652


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1992, n° 109895
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109895
Numéro NOR : CETATEXT000007632423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-10;109895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award