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10/01/1992 | FRANCE | N°110496

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 1992, 110496


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 18 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de calcul de sa pension sur la base de l'indice de rémunération hors échelle A chevron 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 18 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de calcul de sa pension sur la base de l'indice de rémunération hors échelle A chevron 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 : "L'officier titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite, calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade" ;
Considérant que la pension de retraite de M. X..., Commissaire-Colonel, qui a été radié des cadres, sur sa demande, le 15 mai 1989, par application des dispositions de l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975 a été calculée sur la base des émoluments afférents au 1er chevron du groupe hors échelle A ; que ces émoluments sont, en vertu des dispositions combinées de l'arrêté du 29 août 1957 et du statut des officiers administratifs de l'air, ceux correspondant à l'échelon exceptionnel, soit à l'échelon de solde le plus élevé du grade de Commissaire-Colonel ;
Considérant que le groupe hors échelle A comporte, en vertu de l'article 1er de l'arrêté ci-dessus mentionné du 29 août 1957, trois chevrons de traitement et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ; que l'attribution ainsi prévue des chevrons supérieurs ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; que le requérant, qui n'a pas perçu effectivement pendant un an le traitement afférent au 1er chevron, ne peut en conséquence se prévaloir utilement ni des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ni de celles d'instruction ministérielle dépourvues de caractère réglementaire pour soutenir que sa pension aurait dû être calculée sur la base du traitement correspondant au troisième chevron ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 18 juillet 1989, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 110496
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 1, art. 2
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 110496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110496.19920110
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