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10/01/1992 | FRANCE | N°113168

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 113168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 7 novembre 1989 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du 15 octobre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il lui avait accordé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au t

itre de 1980 ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 7 novembre 1989 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du 15 octobre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il lui avait accordé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les rehaussements apportés aux bases de l'impôt sur le revenu dont M. X... était redevable au titre de l'année 1980 ont été effectués selon la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 et s. du livre des procédures fiscales et non selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.66, 1° et L.67 du même livre, bien que, n'ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus, M. X... fût en situation de se voir appliquer cette dernière procédure ; qu'une telle pratique n'est pas irrégulière ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de la garantie instituée par l'article L.67, selon lequel un contribuable ne peut être taxé d'office que s'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, pour contester la procédure d'imposition effectivement utilisée à son égard ; qu'en rejetant cette argumentation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que l'état du dossier ne lui permettait pas de se prononcer sur le bien-fondé de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980 et qu'il y avait lieu d'étendre à cette année l'expertise, non contestée, que le tribunal administratif de Bordeaux avait ordonnée en vue de déterminer le montant des bénéfices imposables réalisés par M. X... au cours des trois années antérieures, la cour a entendu réserver son jugement sur le bien fondé des pénalités ajoutées aux droits en principal réclamés à M. X... ; qu'ainsi, les conclusins de la requête de M. X... qui ont trait à ces pénalités ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 113168
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Procédure de redressement contradictoire - Possibilité de la mettre en oeuvre à l'encontre d'un contribuable en situation de taxation d'office (1).

19-04-01-02-05-01 N'est pas irrégulière la pratique consistant à opérer des rehaussements des bases de l'impôt sur le revenu selon la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du L.P.F. et non selon la procédure de taxation d'office prévue par les article L.66 1° et L.67 du même livre, alors que le contribuable, n'ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus, est en situation de se voir appliquer cette dernière procédure.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L65

1.

Cf. CAA de Bordeaux, 1989-11-07, Ministre chargé du budget c/ Lagarde, p. 609.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 113168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113168.19920110
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