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10/01/1992 | FRANCE | N°115718;115719

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 janvier 1992, 115718 et 115719


Vu 1°), sous le n° 115 718, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (U.N.E.F.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10

janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux c...

Vu 1°), sous le n° 115 718, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (U.N.E.F.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu 2°), sous le n° 115 719, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association INTERCAPA-Coordination Nationale Universitaire de la Capacité en Droit, dont le siège social est Faculté de Droit de Paris, 12 place du Panthéon à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; l'association INTERCAPA-Coordination Nationale Universitaire de la Capacité en Droit demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. demandent l'annulation du décret du 25 janvier 1990 et de la circulaire du même jour du ministre de l'intérieur relatifs au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière ; qu'il résulte des requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A., lesquelles n'ont pas produit leurs statuts malgré l'invitation qui leur a été faite, que lesdites associations ont pour objet la défense des intérêts des étudiants et des formations de l'enseignement supérieur qu'ils fréquentent ; que, dès lors, ces associations ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des textes attaqués ;
Article 1er : Les requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115718;115719
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration au titre de l'article 34-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Conditions - Agents en position d'activité et occupant effectivement leur emploi avant le 31 décembre 1987.

36-04-02-02, 36-07-01-03 Il résulte des dispositions des articles 34 et 29 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux que les agents de la fonction publique territoriale qui étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986 et qui souhaitaient être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 34-1 devaient occuper effectivement un des emplois mentionnés à l'article 29 à compter d'une date antérieure au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987. Il est constant que si M. L. a été nommé secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Audruicq par un arrêté signé le 15 décembre 1987, cet arrêté précisait explicitement que cette nomination ne prendrait effet que le 1er février 1988. Ainsi, M. L. ne remplissait pas la condition résultant des dispositions combinées des articles 34-1° et 29-2° précités.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Agent en position d'activité et occupant effectivement son emploi avant le 31 décembre 1987.

54-01-04-01-02 Les associations Union Nationale des Etudiants de France et I.N.T.E.R.C.A.P.A. demandent l'annulation du décret du 25 janvier 1990 et de la circulaire du même jour du ministre de l'intérieur relatifs au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière. Il résulte des requêtes des associations Union Nationale des Etudiants de France et I.N.T.E.R.C.A.P.A., lesquelles n'ont pas produit leurs statuts malgré l'invitation qui leur a été faite, que lesdites associations ont pour objet la défense des intérêts des étudiants et des formations de l'enseignement supérieur qu'ils fréquentent. Dès lors, ces associations ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des textes attaqués.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Etrangers - Textes relatifs au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière - Syndicat et association d'étudiants.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990 décision attaquée
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34
Décret 90-93 du 25 janvier 1990 décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 115718;115719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115718.19920110
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