Vu la requête, enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel,
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédée à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L.15 ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 relative à l'accès des militaires aux emplois civils ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 portant application de la loi du 2 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 3 de la loi du 2 janvier 1970, relative à l'accès des militaires à des emplois civils : "Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ... ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active" ; que l'article 8 paragraphe 8 du décret du 23 novembre 1970 portant application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 dispose que "l'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration" ;
Considérant que M. X... nommé au 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel le 1er juillet 1986, a été nommé dans le corps des administrateurs civils par décret du Président de la République du 30 décembre 1986 et rayé des cadres de l'armée à cette date, soit après moins de six mois de services effectués dans le 3ème échelon du grade de colonel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 avril 1987 portant rejet de sa demande de liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.