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10/01/1992 | FRANCE | N°119637

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1992, 119637


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la fédération régionale des associations de protection, de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France, annulé l'arrêté du 30 novembre 1989 du PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NOR

D fixant la liste des animaux nuisibles dans le département du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la fédération régionale des associations de protection, de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France, annulé l'arrêté du 30 novembre 1989 du PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD fixant la liste des animaux nuisibles dans le département du Nord pour l'année 1990 en tant qu'il concernait la belette, la fouine et le putois ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fédération régionale des associations de protection, de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 393 ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Nord,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 janvier 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet." ; que le PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, qui n'avait pas reçu délégation à cet effet, n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1990 qui a annulé son arrêté du 30 novembre 1989 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département du Nord pour l'année 1990 en tant qu'il concernait la belette, la fouine et le putois ; que le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, en réponse à la communication qui lui avait été donnée du pourvoi, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et par suite, ne s'est pas approprié les conclusions de la requête ; que, dès lors, l'irrecevabilité dont le pourvoi du préfet se trouve entaché n'a pu être couverte et que ledit pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
Sur les interventions en demande présentées par la fédération départementale des chasseurs du Nord et par l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que ces interventions sont présentées à l'appui de la requête du PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, les interventions ne sont en conséquence pas recevables ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est rejetée.
Article 2 : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs du Nord et de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, à la fédération départementale des chasseurs du Nord, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119637
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - FORMES DU DEFERE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 119637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119637.19920110
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