La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1992 | FRANCE | N°119956

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1992, 119956


Vu enregistrée le 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jug

ement en date du 20 juillet 1990 par lequel le tribunal administ...

Vu enregistrée le 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de démolir accordé le 3 février 1989 par le maire d'Orléans à la société Molveaux et Depigny ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville d' Orléans et de Me Odent, avocat de la société Molveaux et Depigny,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 20 juillet 1990, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de démolir délivré le 3 février 1989 par le maire d'Orléans à la société Molveaux et Depigny ; que, par un jugement en date du 4 juillet 1991 devenu définitif, ce tribunal administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... contre cette décision ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la société Molveaux et Depigny et de la ville d' Orléans tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. X... à payer à la société Molveaux et Depigny et à la ville d' Orléans la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la société Molveaux et Depigny et de la ville d'Orléans tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la ville d'Orléans, à la soiété Molveaux et Depigny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119956
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - Questions diverses - Non-lieu - Incidence sur la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par le défendeur (article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988) - Absence.

54-05-05, 54-06-05-11 Le juge doit statuer sur la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par un défendeur même s'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Non-lieu - Conséquences - Effets.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 119956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119956.19920110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award