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10/01/1992 | FRANCE | N°123223

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 1992, 123223


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1991, l'ordonnance du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 février 1991 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi par Mlle Anna X... ;
Vu la demande présentée le 24 mars 1986 au tribunal administratif d'Amiens par Mlle Anna X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 20 janvier 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de M. André Y... ;<

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Vu le code des pensions civil...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1991, l'ordonnance du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 février 1991 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi par Mlle Anna X... ;
Vu la demande présentée le 24 mars 1986 au tribunal administratif d'Amiens par Mlle Anna X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 20 janvier 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de M. André Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et notamment son article L.2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 limite aux seuls conjoints survivants le droit au bénéfice dudit code ;
Considérant que Mlle X..., bien qu'ayant vécu avec M. Y... entre 1967 et le décès de celui-ci le 25 décembre 1984, n'a jamais été mariée avec lui ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123223
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L2 par. 4
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 123223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123223.19920110
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