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10/01/1992 | FRANCE | N°123892

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 janvier 1992, 123892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1991 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 10 juillet 1990 par laquelle le maire de Saint-Denis-de-la-Réunion a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1991 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 10 juillet 1990 par laquelle le maire de Saint-Denis-de-la-Réunion a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NAU-10 du plan d'occupation des sols de Saint-Denis-de-la-Réunion, applicable en l'espèce : "Les locaux construits, autres que les combles, devront s'inscrire à l'intérieur d'un volume délimité d'une part, par le terrain et, d'autre part, par la surface située à une hauteur de 4 mètres parallèlement à ce terrain, sans toutefois pouvoir dépasser R + 0. Toutefois, pour les terrains dont la pente moyenne sur l'emprise de la construction dépasse 30 %, les locaux construits autres que les combles pourront dépasser de 2 mètres maximum le volume défini ci-dessus, sans toutefois pouvoir dépasser R + 0." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la pente moyenne du sol naturel du terrain d'assiette de la construction ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 10 juillet 1990 par le maire de Saint-Denis-de-la-Réunion est inférieure à 30 % ; qu'il est par ailleurs constant que ladite construction n'est pas comprise dans le volume défini au premier alinéa de l'article NAU-10 précité ; que, par suite, le permis de construire litigieux a méconnu les dispositions dudit article ; que les autres moyens énoncés dans la requête sommaire n'ont pas été explicités dans le mémoire complémentaire et doivent être regardés comme abandonnés ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé ledit permis de construire, qui a, au surplus, le même objet qu'un précédent permis de construire modificatif annulé par un jugement devenu définitif du même tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "dans le cs de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Butz, à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123892
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 123892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123892.19920110
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