Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 1988 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la société civile immobilière du Parc, et accordé à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de condamner MM. X..., Calderon, Dorlet, Favier, Gauchard, Mme Y..., MM. Z... et A... à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel dirigé par M. X... et autres contre le permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la société civile immobilière du Parc, et a accordé à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; que la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE soutient que l'indemnisation des frais irrépétibles aurait dû lui être attribuée, au motif que la société civile immobilière du Parc aurait été dissoute avant la décision du Conseil d'Etat ;
Considérant toutefois que la commune requérante n'avait pas demandé le bénéfice des dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1988 ; qu'elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt, et n'est par suite pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 27 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.