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10/01/1992 | FRANCE | N°124260

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1992, 124260


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 1988 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de M

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 1988 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la société civile immobilière du Parc, et accordé à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de condamner MM. X..., Calderon, Dorlet, Favier, Gauchard, Mme Y..., MM. Z... et A... à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel dirigé par M. X... et autres contre le permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la société civile immobilière du Parc, et a accordé à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; que la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE soutient que l'indemnisation des frais irrépétibles aurait dû lui être attribuée, au motif que la société civile immobilière du Parc aurait été dissoute avant la décision du Conseil d'Etat ;
Considérant toutefois que la commune requérante n'avait pas demandé le bénéfice des dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1988 ; qu'elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt, et n'est par suite pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 27 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124260
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Décision par laquelle le Conseil d'Etat a accordé l'indemnisation de frais irrépétibles à un défendeur - Recours en rectification pour erreur matérielle d'un autre défendeur affirmant que cette somme aurait dû lui être attribuée alors qu'il n'avait pas présenté de conclusions en ce sens - Irrecevabilité.

54-06-05-11, 54-08-05-02 Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel dirigé par M. B. et autres contre le permis de construire accordé par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la Société civile immobilière du Parc, et a accordé à cette dernière le remboursement de frais irrépétibles. Si la commune de Mareil-sur-Mauldre soutient que l'indemnisation des frais irrépétibles aurait dû lui être attribuée, au motif que la Société civile immobilière du Parc aurait été dissoute avant la décision du Conseil d'Etat, elle n'avait pas demandé le bénéfice des dispositions du décret du 2 septembre 1988. Elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt, et n'est par suite par recevable à demander la rectification de la décision précitée du Conseil d'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - Absence - Décision par laquelle le Conseil d'Etat a accordé l'indemnisation de frais irrépétibles à un défendeur (article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988) - Recours en rectification pour erreur matérielle d'un autre défendeur affirmant que cette somme aurait dû lui être attribuée alors qu'il n'avait pas présenté de conclusions en ce sens.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 124260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124260.19920110
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