Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 janvier 1991 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a refusé de présenter au Conseil Constitutionnel sa pétition en date du 29 septembre 1989,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite du secrétaire général du Conseil Constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des griefs articulés par M. ZAMAN à l'encontre de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 25 janvier 1991 n'est fondé sur une erreur matérielle dont cette décision serait entachée et que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. ZAMAN est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. ZAMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZAMAN, au président du Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.