Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant le Moulin d'Aillery à La Loye (39380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de La Loye de faire des travaux d'alimentation en eau potable et en électricité, remette en état et classe un chemin dans la voirie communale ;
2°) constate que les habitants à l'écart du Vieux Moulin d'Aillery vivent sans raccordement d'eau potable ni au réseau d'Electricité de France ; que le chemin qui les dessert est à l'abandon, qu'ils auraient beaucoup de difficultés à obtenir une intervention rapide en cas de sinistre ; que l'eau de la rivière qu'ils doivent utiliser n'est pas potable ;
3°) fasse établir un engagement de remédier à cette situation avec désignation d'un responsable ou d'un médiateur pour en suivre le bon résultat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme non recevables, les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de La Loye de procéder à des travaux en alimentation en eau potable et en électricité et après remise en état d'un chemin procède au classement de celui-ci dans la voirie communale ; que le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance ; que ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse constater la situation matérielle dans laquelle se trouvent les habitants de l'écart du Moulin d' Aillery par rapport aux règles d'hygiène et de sécurité, dans la mesure où elles peuvent être interprétées comme une demande de constat d'urgence, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de mettre en place une procédure en vue d'inciter la commune à mettre fin à la situation que dénonce le requérant ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Loye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.