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10/01/1992 | FRANCE | N°62200

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 62200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tomi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977,
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièc

es produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tomi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977,
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Tomi X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que M. X... n'établit pas avoir fait part d'une telle intention au tribunal administratif avant la fixation du rôle ; que, par suite, le fait qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations orales devant le tribunal n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut reprocher au tribunal administratif d'avoir omis de se prononcer sur le bien-fondé de la réintégration dans ses bases d'imposition de frais afférents à l'acquisition, en 1977, d'un appartement, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'avait saisi le tribunal d'aucun moyen ayant trait à ce chef de redressement ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1974 :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux par M. X..., que celui-ci s'est abstenu d'y faire état du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 ; qu'il n'est donc pas recevable à contester cette imposition devant le juge de l'impôt ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1975, 1976 et 1977 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas que la personne qui a signé l'accusé de réception postal du pli l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble llait être entreprise n'avait pas qualité pour le recevoir ;
Considérant, en second lieu, que l'avis ainsi adressé à M. X... portait la mention que ce dernier aurait la faculté, à l'occasion de la vérification, de se faire assister d'un conseil de son choix ; que M. X... ne peut prétendre qu'il n'a pas été avisé en temps utile de cette faculté, dès lors qu'il n'est pas établi qu'entre la date à laquelle il a reçu l'avis et celle qui a marqué le début de la vérification, il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ;
Considérant, enfin, que, si, pour contester l'imposition, à son nom, de revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée "Miss Kate", dont il était le gérant, M. X... soutient que, lors de la vérification de sa comptabilité, cette société aurait été privée de la possibilité de bénéficier d'un débat oral et contradictoire, il invoque ainsi un moyen qui, n'ayant pas trait à la régularité de la procédure d'imposition dont il a personnellement fait l'objet, est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... ayant accepté les redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête de M. X... qui portent sur l'imposition, au titre de l'année 1977, de frais afférents à l'acquisition d'un appartement ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt assis sur les revenus qui sont réputés lui avoir été distribués par la société à responsabilité limitée "Miss Kate" en conséquence des rehaussements apportés aux bénéfices imposables de cette société, M. X... soutient que ces rehaussements n'étaient eux-mêmes pas justifiés ;
Considérant que l'administration allègue que la comptabilité de la société comportait des lacunes et des insuffisances qui lui ôtaient tout caractère sincère et, par suite, toute valeur probante ; que le fait que cette comptabilité aurait dégagé un taux de marge brute anormalement bas ne pouvait, toutefois, être, à lui seul, retenu pour l'écarter ; que, si l'administration fait valoir que les documents comptables ne présentaient pas une identification précise des marchandises vendues, elle n'a apporté, à l'appui de cette affirmation, aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même de sa critique du caractère "excessivement sommaire" du mode de calcul des stocks ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme apportant, par la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Miss Kate", la preuve de l'absence de distribution opérée par la société et, par suite, la preuve de l'exagération des impositions mises à la charge de cette dernière ; qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen de M. X... et de le décharger des suppléments d'impôt procédant de la distribution de revenus dont l'administration prétend, à tort, qu'il aurait bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers à raison desquels il a été imposé au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 sont réduites de 2 200 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1992, n° 62200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62200
Numéro NOR : CETATEXT000007632211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-10;62200 ?
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