La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1992 | FRANCE | N°72796

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1992, 72796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur renvoi de la cour d'appel de Lyon, a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 20 août 1980 du ministre du travail et de l'emploi autorisant le licenciement pour motif économique de M. X...,
2°) déclare fondée l'e

xception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 20 août 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur renvoi de la cour d'appel de Lyon, a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 20 août 1980 du ministre du travail et de l'emploi autorisant le licenciement pour motif économique de M. X...,
2°) déclare fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 20 août 1980 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Boilabeille,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que les documents comptables produits par la société "Boilabeille" à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement aient contenu des erreurs d'une importance telle qu'elles auraient pu conduire le ministre du travail et de la participation à porter une appréciation matériellement inexacte sur la situation de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X..., directeur adjoint chargé de la gestion, était motivé par la volonté de l'entreprise de se restructurer en privilégiant la fonction commerciale et la production ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... n'a pas été remplacé dans son emploi ; que le cadre recruté avant son licenciement avait des attributions et une classification différentes ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste quant à la réalité du motif économique invoqué par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré non fondée l'exception d'illégalité dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Boilabeille" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1992, n° 72796
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72796
Numéro NOR : CETATEXT000007813586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-10;72796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award