Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1986, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu contestées et le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.191 et R.191 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui entend contester par la voie contentieuse les impositions établies selon la procédure forfaitaire doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice ou des opérations que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui reconnaît lui-même qu'il ne tenait de comptabilité que de ses achats, ne fournit aucun élément de nature à démentir l'appréciation des premiers juges, selon laquelle les "documents épars" qu'il avait produits devant eux ne comportaient aucune justification véritable du montant allégué des recettes de son entreprise individuelle de pâtisserie ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, de travaux de rénovation exécutés en 1979, soit un an avant la période biennale 1980-1981, et d'une augmentation, qu'il exagère d'ailleurs par une erreur de calcul, du forfait de bénéfice en proportion du chiffre d'affaires pour ladite période par rapport à la période biennale précédente, M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les forfaits n'auraient pas correspondu au bénéfice ou aux opérations que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant enfin que si M. Y... invoque une réponse ministérielle à M. X..., député à l'Assemblée Nationale, en date du 28 décembre 1968, selon laquelle les forfaits sont susceptibles d'être affectés par les opérations de rénovation urbaine, en tout état de cause, il n'établit pas entrer dans son champ d'application et par suite ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'artice 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.