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10/01/1992 | FRANCE | N°77759

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 77759


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé aux héritiers de M. Emile X..., ceux-ci demeurant Ferme du Billoir, à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730), décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. Emile X... avait été assujetti au titre de l'année 1974

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2°) rétablit M. Emile X..., par ses héritiers, au rôle de l'...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé aux héritiers de M. Emile X..., ceux-ci demeurant Ferme du Billoir, à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730), décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. Emile X... avait été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) rétablit M. Emile X..., par ses héritiers, au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., héritiers de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 sexdecies G de l'annexe III au code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1974, pris en vertu des dispositions du II de l'article 69 quater dudit code relatif à l'imposition des bénéfices agricoles : "Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres et de bâtiments ne sont pas retenues pour l'établissement de l'impôt, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme ayant été acquises avant la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel l'exploitant a été imposé d'après le régime du bénéfice réel. -Toutefois, lorsque la cession de ces éléments intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur inscription à l'actif du bilan, les plus-values imposables afférentes aux biens cédés sont obligatoirement calculées par rapport à leur valeur vénale au 1er janvier 1972, ou à leur prix de revient d'origine lorsque leur acquisition ou leur construction est postérieure à cette date." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Emile X..., qui exploitait un domaine agricole à Saint-Arnoult-en-Yvelines et qui est devenu imposable suivant le régime du bénéfice agricole réel à compter du 1er janvier 1974, a, le 8 octobre 1974, cédé comme terrain à bâtir, pour le prix de 1 250 000 F, une parcelle de terre comprise dans son exploitation, qu'il avait acquise, non constructible, le 1er août 1970, pour le prix de 71 000 F, mais qu'un arrêté préfectoral du 16 juin 1971 avit incluse dans le périmètre d'une zone désormais constructible ; que, lors de la souscription de sa première déclaration de bénéfice réel, afférente à l'exercice ouvert le 1er janvier 1974, M. Emile X... a fourni les renseignements prévus à l'article 38 sexdecies R de l'annexe III au code général des impôts, et, notamment, la valeur vénale au 1er janvier 1972 de la parcelle dont il s'agit, estimée à 1 158 300 F, et, en conséquence, a fait état d'une plus-value de cession, imposable au taux de 25 % prévu à l'article 39 quindecies-II du code général des impôts, s'élevant à 91 700 F ; que l'administration a toutefois estimé qu'il y avait lieu de faire abstraction de la constructiblité de la parcelle, et, se référant au prix de cession moyen, durant les années 1971 et 1972, des terres agricoles non constructibles sises à Saint-Arnoult-en-Yvelines, a ramené la "valeur vénale" par rapport à laquelle devait être calculée la plus-value à 122 265 F portant ainsi ladite plus-value à 1 127 735 F ; que M. Emile X... a été, de ce chef, assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 ;

Considérant qu'en procédant de la sorte l'administration a substitué une valeur fictive à la valeur vénale réelle, au 1er janvier 1972, par rapport à laquelle les dispositions réglementaires précitées prescrivaient, sans restriction, de déterminer la plus-value imposable à l'occasion de la cession litigieuse ; que ledit redressement, par suite, était dépourvu de fondement légal ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé aux ayants-droit de M. Emile X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Emile X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77759
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 quater II, 39 quindecies II
CGIAN3 38 sexdecies G, 38 sexdecies R


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 77759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77759.19920110
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