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10/01/1992 | FRANCE | N°80158

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 80158


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BERNARD, dont le siège est rue Georges Sicard, Fay-de-Bretagne (44130) Blain ; la société anonyme BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 et 1980,
2°) de lui accorder la décharge des droits

et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BERNARD, dont le siège est rue Georges Sicard, Fay-de-Bretagne (44130) Blain ; la société anonyme BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 et 1980,
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration d'une moins-value sur titres de participation :
Considérant que, par actes des 25 septembre 1975 et 23 juillet 1976, la société anonyme BERNARD, qui a pour activité le négoce des grains, engrais et produits agricoles, a racheté à ses co-associés au sein de la société à responsabilité limitée Grani-Loire la totalité des parts que ceux-ci détenaient dans cette société, à la liquidation de laquelle il a été procédé ; que, la valeur des parts s'étant, à cette occasion, avérée nulle, la société anonyme BERNARD a comptabilisé en perte de l'exercice clos le 30 juin 1977, à titre de moins-value à court terme, la totalité du prix de revient de ces parts, comprenant celui, de 67 565 F, pour lequel les rachats susmentionnés avaient été effectués, et celui, de 40 000 F, pour lequel elle avait initialement souscrit au capital de la société à responsabilité limitée Grani-Loire lors de sa constitution, en 1972 ; que le vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la somme de 67 565 F, ce qui, réduisant le déficit de l'exercice clos en 1977, a accru d'autant le bénéfice imposé au titre de l'année 1979 ; que, toutefois, sur la réclamation de la société anonyme BERNARD, le directeur des services fiscaux a, d'une part, reconnu que ce redressement devait être abandonné, mais, d'autre part, observé que, relevant de la catégorie des moins-values à long terme qui, en vertu du I-2 de l'article 39 quindecies du code général des impôts, ne peuvent être imputées que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, la moins-value subie sur les parts souscrites en 1972 avait indûment été comptabilisée en perte de l'exercice clos en 1977 et, en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, effectué une compensation entre le dégrèvement reconnu justifié et l'insuffisance d'imposition résultée de la non-réintégration de la somme de 40 000F ; que la société anonyme BERNARD ne conteste pas utilement les droits qui ont été ainsi maintenus à sa charge en faisant valoir que la moins-value de 67 565 F qui n'est plus en litige, a bien été constatée moins de deux ans après l'acquisition des parts sociales correspondantes et pouvait être déduite des résultats de l'exercice clos en 1977, en vertu du 3 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ;
Sur la réintégration de déficits subis par un groupement d'intérêt économique :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 239 quater du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les résultats d'un groupement d'intérêt économique sont déficitaires, chacun des membres de ce groupement a la faculté d'imputer sur ses propres bases d'imposition la part correspondant à ses droits de ce déficit ;
Considérant qu'il est constant que, lors de la déclaration de ses résultats de chacun des exercices clos les 31 décembre 1976, 1977, 1978 et 1979, le groupement d'intérêt économique Fertilisac, dont la société requérante était membre, a choisi de placer sous le régime des amortissements réputés différés en période déficitaire une fraction, égale au montant de son déficit comptable, des amortissements qu'il avait régulièrement comptabilisés ; que les résultats fiscaux desdits exercices ont, en conséquence, été nuls ; qu'il suit de là que la société anonyme BERNARD, à laquelle sont opposables toutes les décisions de gestion prises par le groupement et qui ont concouru à déterminer ses résultats à prendre en compte au regard de l'impôt dans les conditions définies au I précité de l'article 239 quater du code général des impôts, n'était pas en droit d'imputer sur ses résultats des exercices clos les 30 juin 1977, 1978, 1979 et 1980 de quelconques déficits prétendûment subis par le groupement d'intérêt économique Fertilisac ; qu'ainsi, les redressements opérés, de ce chef, par l'administration, sont fondés ;

Considérant, enfin, que l'administration a, en outre, refusé d'admettre, dans sa totalité, l'imputation, effectuée par la société anonyme BERNARD au titre de son exercice clos le 30 juin 1981, du déficit subi par le groupement d'intérêt économique Fertilisac à l'issue de son exercice clos le 31 décembre 1980, et, en conséquence, indiqué à la société que le déficit reportable de ce dernier des exercices vérifiés devait, selon elle, être diminué de la fraction tenue pour irrégulière de ladite imputation ; que la société anonyme BERNARD ne peut utilement contester cette appréciation, dès lors que celle-ci est demeurée sans influence sur les bases des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des seules années 1979 et 1980 ;
Sur la réintégration d'une somme de 310 360 F portée au passif du bilan de clôture du 30 juin 1980 :
Considérant qu'ayant, au cours de l'exercice clos le 30 juin 1980, informatisé la tenue de sa comptabilité, la société anonyme BERNARD a constaté, à cette date, une discordance entre, d'une part, les soldes, respectivement débiteur et créditeur, de ses comptes collectifs de clients et de fournisseurs, et, d'autre part, les balances des comptes individuels ouverts aux noms de ses co-contractants, la plupart, à la fois, ses clients et ses fournisseurs ; que, pour mettre les comptes collectifs en conformité des comptes individuels, elle a rehaussé de 162 819 F le solde débiteur du compte collectif de clients, à l'actif de son bilan, de 310 360 F le solde créditeur du compte collectif de fournisseurs, au passif, et, corrélativement, enregistré une perte de 147 541 F ; que l'administration a tenu pour injustifiée l'inscription au passif de la somme de 310 360 F, et a rapporté celle-ci au bénéfice imposable de l'exercice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à la requérante, dès lors qu'elle a remis en cause ses propres écritures, de justifier que les soldes des comptes dont elle a entendu effectuer la régularisation se trouvaient par erreur sous-estimés ; que la société, qui reconnaît avoir renoncé aux recherches qui eussent permis de déterminer l'origine des discordances constatées entre lesdits comptes et les balances individuelles, n'apporte pas cette justification ; que, par suite, elle ne peut soutenir que le rehaussement de 310 360 F appliqué au solde créditeur du compte de fournisseurs, au passif de son bilan du 30 juin 1980, a été à tort écarté par le vérificateur ;
Mais considérant que ce rehaussement et celui, de 162 819 F, appliqué par la société au solde débiteur du compte de clients, à l'actif du même bilan, ont constitué les éléments indissociables d'une seule et même opération de régularisation comptable entraînant, au regard de l'impôt, la constatation d'une perte de 147 541 F ; que la société soutient à bon droit que la première écriture ne peut être écartée sans que la seconde le soit aussi ; qu'ainsi, le redressement apporté, de ce chef, au bénéfice imposable de l'exercice clos en 1980 doit être ramené de 310 360 F à 147 541 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BERNARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé décharge de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980, qui découlait d'une réduction de base de 162 819 F ;
Article 1er : La société anonyme BERNARD est déchargée de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités y afférentes, qui correspond à une réduction de base de 162 819 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme BERNARD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BERNARD et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80158
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 quindecies, 39 quaterdecies, 239 quater
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 80158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80158.19920110
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