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10/01/1992 | FRANCE | N°80825

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 80825


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la S.A X... France, dont le siège est ... Tournan-en-Brie, décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard auxquels elle avai

t été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) de rétablir la ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la S.A X... France, dont le siège est ... Tournan-en-Brie, décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) de rétablir la S.A X... France au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1977, la S.A X... France a constitué une provision de 1 982 727,28 F "pour réescompte d'effets en portefeuille" correspondant à des traites à moins d'un an tirées sur des clients pour le règlement de ventes effectuées au cours de cet exercice ; que, si la société fait valoir, pour justifier cette écriture, que, le 1er décembre 1977, il apparaissait, au vu de ses prévisions financières pour l'exercice 1978, qu'elle aurait à faire face à une insuffisance de trésorerie l'obligeant à solliciter des concours bancaires et à supporter les frais corrélatifs, et, en particulier, qu'elle devrait probablement mobiliser avant leur échéance les traites détenues sur sa clientèle, ou recourir à des crédits de substitution d'un coût sensiblement égal à celui de leur réescompte, elle ne justifie cependant pas ainsi, à défaut d'un lien direct entre les crédits consentis à ses clients au cours de l'exercice 1977 et les besoins de trésorerie que de multiples prévisions de gestion lui faisaient attendre pour l'exercice 1978, que la charge provisionnée, en admettant même que les évènements en cours le 31 décembre 1977 l'aient effectivement rendue probable, fût, pour le montant retenu, rattachable aux opérations effectuées par elle au cours de l'exercice clos à cette date ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la S.A X... France du supplément d'impôt sur les sociétés auquel, en conséquence de la réintégration de la provision constituée, elle avait été assujettie au titre de l'année 1977 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par la S.A X... France devant le tribunal administratif au soutien des conclusions subsidiaires de sa demande ;
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, les intérêts de retard ne sont pas appliqués lorsque le contribuable a, par une indication expresse portée dans sa déclaration ou dans une note y annexée, fait connaître les motifs de droit ou de fait pour lesquels il a, notamment, fait état de déductions ultérieurement reconnues injustifiées ; que ni le fait, invoqué par la société, qu'en annexe au tableau des provisions joint à sa déclaration de résultats de l'exercice 1977, elle avait désigné la provision constituée sous le libellé : "réescompte du portefeuille", ni celui que l'administration aurait, lors d'une précédente vérification, eu précisément connaissance de l'objet de provisions ainsi qualifiées dans ses écritures, ne permettent de la regarder comme ayant satisfait à la condition posée par le texte précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la S.A X... France a été majorté des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la S.A X... France au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La S.A X... France est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1977, à raison de l'intégralitédes droits et pénalités auxquels elle avait été supplémentairement assujettie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la S.A X... France.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 1728


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1992, n° 80825
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80825
Numéro NOR : CETATEXT000007632795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-10;80825 ?
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