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10/01/1992 | FRANCE | N°81809

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 81809


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre 1986, 19 décembre 1986 et 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre 1986, 19 décembre 1986 et 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, d'une part, M. X..., masseur-kinésithérapeute ne conteste pas que les impositions à l'impôt sur le revenu en litige résultent uniquement de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1977 à 1980 ; que, dès lors, le moyen tiré des éventuelles irrégularités qu'aurait comportées, selon lui, la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble est inopérant ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis par lequel la commission départementale des impôts s'est prononcée sur les montants déductibles de ses charges professionnelles, après avoir vainement été présenté à son lieu de travail, a été mis en instance au bureau de poste où le contribuable ne l'a pas retiré ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il en résulte que les dépenses professionnelles visées par ces dispositions ne sont déductibles que si le contribuable justifie les avoir effectivement supportées ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans apporter aucune justification, que l'évaluation par le service de ses achats de linge, de ses frais de blanchissage et de femme de ménage et de ses dépenses de réception et de bureau serait inuffisante, compte tenu des conditions dans lesquelles il exerce son activité, le contribuable ne démontre pas le bien-fondé des déductions supplémentaires qu'il sollicite ;
Considérant que si M. X... entend invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, diverses réponses ministérielles prescrivant à l'administration de faire preuve de largeur de vue dans l'estimation des frais généraux des auxiliaires médicaux conventionnés, lesdites réponses ministérielles ne sauraient être regardées comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens dudit article L. 80 A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1992, n° 81809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81809
Numéro NOR : CETATEXT000007632115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-10;81809 ?
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