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10/01/1992 | FRANCE | N°83769

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 83769


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE, dont le siège est Ormes, B.P. 13 à Arcis-sur-Aube (10700) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des

impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE, dont le siège est Ormes, B.P. 13 à Arcis-sur-Aube (10700) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ...c. Opérations effectuées ... avec des non-sociétaires ..." ; qu'en application des articles 39 duodecies et suivants, applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable inclut le montant net des plus-values réalisées lors de la cession à court terme d'éléments de l'actif immobilisé ; qu'enfin, l'article 42 septies dispose : "1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ..." ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits déshydratés à base de fourrages verts, pulpes de betteraves et autres plantes ou dérivés agricoles utilisés pour la confection d'aliments pour animaux, a, durant les exercices clos de 1978 à 1982, réalisé une fraction de sa production à partir de matières acquises auprès de non-sociétaires ; que, pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés dont, en application des dispositions précitées, elle était, dans cette mesure, passile, la société a, notamment, déduit une quote-part, calculée selon des modalités que l'administration n'a pas remises en cause, des amortissements afférents aux immobilisations indifféremment utilisées pour l'ensemble de ses opérations, et pour l'acquisition desquelles elle avait employé des subventions d'équipement reçues de l'Etat ou de collectivités locales ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration a rapporté aux bases d'imposition, d'une part, une quote-part semblable des plus-values à court terme réalisées, au cours des exercices clos en 1978, 1979 et 1980, à l'occasion de la cession de certaines desdites immobilisations, et, d'autre part, dans la limite des montants d'amortissements déduits par la société, les subventions utilisées pour l'acquisition des biens dont il s'agit ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE, la limitation de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à la seule partie de son activité constituée par les opérations effectuées avec de non-sociétaires ne fait pas obstacle à ce que, pour déterminer le résultat imposable issu de ces opérations, il soit, dans la proportion qui leur correspond, tenu compte de l'ensemble des éléments qui concourent normalement à la détermination du bénéfice imposable, et, notamment, fait application des dispositions ci-dessus rappelées des articles 39 duodecies et suivants et 42 septies du code ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.523-7 du code rural, qui imposent aux sociétés coopératives agricoles ayant bénéficié de subventions publiques de maintenir à leur bilan une réserve indisponible spéciale égale au montant total de ces subventions, ne font pas obstacle à ce que le bénéfice imposable éventuellement tiré de la réalisation par ces sociétés d'opérations effectuées avec des non-sociétaires, soit déterminé en conformité des règles fixées par les articles précités du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés, auquel, en conséquence des redressements ci-dessus analysés, elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 à 1982 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION D'ARCIS-SUR-AUBE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83769
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 207, 39 duodecies, 42 septies
Code rural L523-7


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 83769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83769.19920110
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