Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ..., Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales en date du 21 mars 1986 affectant Mme X... à la perception de Prades ;
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a déposé son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Montpellier le 15 juin 1987, soit trois jours seulement avant la date de l'audience ; que Mme X... s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de répondre à ce mémoire ; qu'en statuant, au vu de ce mémoire, sur les conclusions en excès de pouvoir de Mme X..., le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il statuait sur les conclusions dirigées contre la décision du trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales en date du 21 mars 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant (...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine, sur sa demande et à son choix dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille ..." ; qu'aux termes de l'article 57 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "Le fonctionnaire doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental, faire connaître si, pour assurer l'unité de la famille, il demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé" ;
Considérant que Mme X... a été placée en position de congé parental pendant une période qui a pris fin le 1er novembre 1985 ; que, postérieurement à cette date, elle a été placée sur sa demande en position de disponibilité jusqu'à son affectation à la perception de Prades prononcée par la décision attaquée du 21 mars 1986 ; qu'ainsi cette affectation à Prades est intervenue non pas à l'issue d'une période de congé parental, mais à l'issue d'une période de disponibilité ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quelles que soient les conditions dans lesquelles Mme X... avait demandé sa réintégration, antérieurement à l'expiration de la période de congé parental, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales en date du 21 mars 1986 affectant Mme X... à Prades à l'issue de sa disponibilité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 1987 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 1986 dutrésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales affectant Mme X... à Prades.
Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 21 mars 1986 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.