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10/01/1992 | FRANCE | N°97476

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 janvier 1992, 97476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des usagers de l'eau de Peyreleau, ayant son siège à l'Hermitage à Peyreleau (12720), représenté par son président en exercice ; M. Edouard Y..., demeurant ... ; M. Elian X..., demeurant ... ; M. Yves de Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté leurs c

onclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des usagers de l'eau de Peyreleau, ayant son siège à l'Hermitage à Peyreleau (12720), représenté par son président en exercice ; M. Edouard Y..., demeurant ... ; M. Elian X..., demeurant ... ; M. Yves de Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 par laquelle le conseil municipal s'est prononcé en faveur de l'adhésion de la commune de Peyreleau au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir ; d'autre part, s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 1983 du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir, par laquelle ledit syndicat a pris acte de l'adhésion de la commune de Peyreleau et de l'avenant à la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985 :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association des usagers de l'eau de Peyreleau et de Me Choucroy, avocat de syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que le registre des délibérations du conseil municipal n'a été signé que par cinq des dix conseillers présents lors de l'adoption de la délibération attaquée, sans qu'il soit fait mention de la cause qui a empêché certains d'entre eux de signer, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet ..." ; que si la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de Peyreleau a décidé l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir, a eu pour objet de permettre le raccordement à un réseau d'eau potable du seul hameau d'Aleyrac, au prix d'un renchérissement du coût de la distribution d'eau pour l'ensemble de la commune, la circonstance que le maire de la commune et l'un des conseillers municipaux résidaient dans le hameau d'Aleyrac ne suffit pas à les faire regarder comme "intéressés à l'affaire" qui a fait l'objet de la délibération attaquée, au sens des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes ; que, par suite, la participation de ces deux personnes à cette délibération n'a pas entaché celle-ci d'illégalité ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par une commune lorsqu'elle écarte l'exploitation en régie directe au profit de l'affermage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir en date du 28 juin 1983 et l'avenant à la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 24 avril 1985 ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 demandant l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir, la délibération dudit syndicat en date du 28 juin 1983, portant acceptation de la demande d'adhésion présentée par la commune de Peyreleau et l'avenant de la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985 présentent entre elles un lien de connexité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le premier de ces actes, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre les deux autres ; que, dès lors, son jugement en date du 16 février 1988 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur ces conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si, à la date du 28 juin 1983, à laquelle le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir a accepté la demande d'adhésion présentée par la commune de Peyreleau, la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 décidant cette adhésion était dépourvue de force exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat, cette circonstance, qui a eu seulement pour effet de différer l'entrée en vigeur de la délibération attaquée jusqu'au jour où la décision du conseil municipal deviendrait exécutoire, est sans incidence sur la légalité de la délibération du syndicat intercommunal ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 entraine par voie de conséquence l'illégalité de la délibération du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir en date du 28 juin 1983 et de l'avenant à la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant, dès lors, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir en date du 28 juin 1983 ni de la décision de conclure l'avenant au cahier des charges de la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 février 1988 est annulé en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la délibération du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir en date du 28 juin 1983 et contre l'avenant au cahier des charges de la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association des usagers de l'eau de Peyreleau et de MM. Y..., X... et de Z... devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre la délibération du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir en date du 28 juin 1983 et contre l'avenant au cahier des charges de la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985 et le surplus de conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des usagers de l'eau de Peyreleau, à M. Y..., à M. X..., à M. de Z..., à la commune de Peyreleau, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97476
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES (ARTICLE L - 121-35 DU CODE DES COMMUNES) - Absence - Conseillers municipaux résidant dans le hameau objet de la délibération.

16-02-01-03-03-02 Si la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de Peyreleau a décidé l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir, a eu pour objet de permettre le raccordement à un réseau d'eau potable du seul hameau d'Aleyrac, au prix d'un renchérissement du coût de la distribution d'eau pour l'ensemble de la commune, la circonstance que le maire de la commune et l'un des conseillers municipaux résidaient dans le hameau d'Aleyrac ne suffit pas à les faire regarder comme "intéressés à l'affaire" qui a fait l'objet de la délibération attaquée, au sens des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes. Par suite, la participation de ces deux personnes à cette délibération n'a pas entaché celle-ci d'illégalité.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes complexes relevant de tribunaux administratifs différents - Connexité entre une délibération d'un conseil municipal demandant l'adhésion de la commune à un syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable - la délibération du syndicat acceptant l'adhésion et l'avenant à la convention d'affermage du réseau d'alimentation.

17-05-01-03-02 Les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Peyreleau en date du 24 juin 1983 demandant l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Causse Noir, la délibération dudit syndicat en date du 28 juin 1983, portant acceptation de la demande d'adhésion présentée par la commune de Peyreleau, et l'avenant de la convention d'affermage du réseau d'alimentation en eau potable en date du 29 avril 1985 présentent entre elles un lien de connexité. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le premier de ces actes, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre les deux autres.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 97476
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97476.19920110
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