Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORGEVAL (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORGEVAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la décision résultant de l'absence d'opposition du maire d'Orgeval, confirmée par sa décision du 24 décembre 1986, à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'ORGEVAL et de la S.C.P. Le Griel, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme Z... :
Considérant que M. et Mme Z... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées par la COMMUNE D'ORGEVAL :
Considérant que M. Y... a déposé le 28 octobre 1986 à la mairie d' Orgeval une demande de permis de construire concernant l'adjonction à sa maison d'une véranda d'une superficie de 14,4 m2 ; que de tels travaux sont exemptés de permis de construire en vertu des dispositions de l'article R.422-2-1) du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire d'Orgeval a regardé la demande de M. Y... comme une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'opposition de l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration, M. Y... a été autorisé le 28 novembre 1986 à entreprendre les travaux déclarés ;
Considérant, toutefois que, par arrêté en date du 24 décembre 1986, le maire d' Orgeval a confirmé son absence d'opposition aux travaux en cause tout en l'assortissant d'une prescription particulière imposant au déclarant de réaliser en mur plein le pignon ouest de la construction projetée et en arrêtant le montant des participations dues par le déclarant au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ; que, par suite, cette décision ne peut être regardée comme purement confirmative de l'absence d'opposition aux travaux déclarés et peut être contestée inépendamment de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 alors en vigueur : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un extrait de l'arrêté du 24 décembre 1986 comportant l'indication du nom du déclarant, du lieu et de la nature des travaux en cause et précisant la possibilité de consulter en mairie le dossier complet a été affiché en mairie du 24 décembre 1986 au 24 février 1987, et que cet affichage a été mentionné au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire ; que les formalités de publication dudit arrêté ont été suffisantes pour faire courir le délai du recours contentieux, lequel a expiré le 25 février 1987, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que la circonstance que l'arrêté litigieux comportait à tort la mention "permis de construire", et qu'il a fait l'objet d'un affichage sur le terrain, alors non exigé, est sans influence sur le cours du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 juin 1987, ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORGEVAL est fondée à demander l'annulation du jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire d' Orgeval a assorti de prescriptions spéciales son accord aux travaux déclarés par M. Y... ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme Z... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 février 1988 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORGEVAL, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.