Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TOP ESPACE, dont le siège est ... à Saint-Marcel (27950) ; la SOCIETE TOP ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 89-87 du 20 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "RVS" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée autorisant la société RTVS à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne, la SOCIETE TOP ESPACE, candidate à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en Normandie ne se prévaut d'aucun intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision susanalysée de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 20 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TOP ESPACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOP ESPACE, à la société RTVS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.