Vu l'ordonnance en date du 24 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Abdelkader X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1989 au greffe de cette cour, présentée pour M. Abdelkader X..., détenu à la masion d'arrêt de Fresnes (94261) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1988 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 mars 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y..., ,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 9 septembre 1986 applicable à la date de la décision du 26 septembre 1988 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ;
Considérant que si l'article 25 de ladite ordonnance modifiée interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace pour l'ordre public ;
Considérant que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, eu égard au nombre, à la fréquence et à la gravité croissante des délits commis par l'intéressé, d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mars 1989 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décsion du 28 septembre 1988 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 mars 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.