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13/01/1992 | FRANCE | N°107588

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 1992, 107588


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du

9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelkrim X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait pas les textes dont il fait application et ne répondrait pas au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté en date du 1er février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français mentionne les textes applicables et les faits reprochés au requérant et satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de droit :
Considérant que si l'article 25, 2°), 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à 1 an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à 1 an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel du 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des faits pour lesquels ces derniers avaient été condamnés ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur de droit, enjoindre à M. X... de quitter le territoire français en se fondant sur des faits commis le 28 janvier 1983 ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour estimer que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, d'une part sur le fait qu'il avait commis un vol avec port d'arme pour lequel il avait été condamné par la cour d'assises de Seine-et-Marne à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, d'autre part, sur l'avis favorable de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et alors même que l'intéressé a subi, postérieurement aux faits pour lesquels il a été condamné, l'amputation d'une jambe, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1988 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 107588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107588
Numéro NOR : CETATEXT000007803875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;107588 ?
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