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13/01/1992 | FRANCE | N°107913

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 107913


Vu 1°), sous le n° 107 913, la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire, en date du 24 novembre 1988 et d'un permis de démolir, en date du 15 décembre 1988, délivrés pas le maire de Marseille à la société Phocéenne d'habitation ;
- décide qu'il sera sursis à

l'exécution de ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 119 161, la requête sommai...

Vu 1°), sous le n° 107 913, la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire, en date du 24 novembre 1988 et d'un permis de démolir, en date du 15 décembre 1988, délivrés pas le maire de Marseille à la société Phocéenne d'habitation ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 119 161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION, dont le siège est ... (13286 cedex 06) ; la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., le permis de construire délivré à cette société, le 21 novembre 1988, par le maire de Marseille ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 107 913 :
Considérant que Mme X... déclare se désister de sa requête en tant que, par son jugement du 3 mai 1989, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de démolir délivré, le 15 décembre 1988, à la Société Phocéenne d'habitation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tenant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire du 24 novembre 1988 délivré par le maire de Marseille à la Société Phocéenne d'habitation, ce tribunal, par jugement du 21 juin 1990, a annulé ledit permis ; que, par suite, la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Sur la requête n° 119 161 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré, le 24 novembre 1988, par le maire de Marseille, à la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION a fait l'objet d'un affichage en mairie du 1er décembre 1988 au 13 février 1989 ; qu'ainsi que l'attestent deux constats d'huissier, l'affichage sur le terrain était opéré dès le 30 novembre 1988 et existait encore le 1er février 1989 ; que cet affichage réalisé dans des conditions conformes aux dispositions précitées du code de l'urbanisme a fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers le 1er décembre 1988 ; que les conclusions présentées par Mme X... à fin d'annulation du permis de construire, enregistrées le 18 avril 1989, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, étaient donc tardives ; que, dès lors, la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION et la ville de Marseille sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré la demande de Mme X... recevable, en tant que ledit jugement a annulé le permis de construire délivré le 24 novembre 1988 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X..., relative au permis de démolir délivré le 15 décembre 1988 àla Société Phocéenne d'habitation.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... relative au permis de construire délivré le 24 novembre 1988à la Société Phocéenne d'habitation.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 juin 1990, est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 24 novembre 1988 par le maire de Marseille àla S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION.
Article 4 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 24 novembre 1988 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION, à Mme X..., à la ville de Marseille et ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107913
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 107913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107913.19920113
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