Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été régulièrement convoqué devant la commission instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 pour la séance du 29 janvier 1988 ; qu'il a été averti de son droit d'être assisté d'un avocat et de demander l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1972 en s'adressant au président de la commission ; qu'il ne soutient pas avoir adressé une telle demande avant la séance du 29 janvier 1988 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il a fait une telle demande lors de cette séance en sollicitant le renvoi de son dossier à une date ultérieure et que le président de la commission a opposé un refus à cette demande n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour ordonner l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur se soit fondé exclusivement sur la condamnation de celui-ci par la juridiction pénale à une peine de six ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé et coups et blessures volontaires ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant au vu de ces éléments que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que l'arrêté attaqué, qui fait référence aux faits de proxénétisme et de coups et blessures volontaires, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la violation de la loi du 2 août 1989, dont la publication est postérieure à la décision attaquée, est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.