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13/01/1992 | FRANCE | N°108065

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 1992, 108065


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 10 mai 1988 ordonnant l'expulsion du territoire français de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 10 mai 1988 ordonnant l'expulsion du territoire français de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Missoum X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace d'une particulière gravité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à quatre années d'emprisonnement pour participation à un réseau de trafic de stupéfiants ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que la présence de l'intéressé constituait pour l'ordre public une menace d'une particulière gravité ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, l'expulsion de M. X... présentait un caractère d'urgence absolue ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 mai 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié à une française et père de deux enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que son expulsion a été prononcée en violation de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que l'article 26 de la même ordonnance déroge explicitement à cet article ; que l'arrêté d'expulsion, qui se réfère à des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 108065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108065
Numéro NOR : CETATEXT000007803893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;108065 ?
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