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13/01/1992 | FRANCE | N°110871

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 110871


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RADIO CONTACT, dont le siège est ... ; la société RADIO CONTACT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 juin 1989 portant suspension, pour dix jours, de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RADIO CONTACT, dont le siège est ... ; la société RADIO CONTACT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 juin 1989 portant suspension, pour dix jours, de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'incompétence de l'auteur de la décision du 27 juin 1989 portant suspension pour 10 jours de l'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore accordée à la société RADIO CONTACT :
Considérant que si la décision litigieuse a été notifiée à la société requérante par une lettre signée du président du conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été adoptée par une délibération collégiale du conseil en date du 27 juin 1989 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle émane d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la mise en demeure :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 105 de la loi précitée : "I- les autorisations d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi du 17 janvier 1989 ne sont pas interrompues du fait de ladite loi - les dispositions des articles 42 à 42-11 sont applicables aux titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation" ;

Considérant que si la mise en demeure adressée à la société requérante a été notifiée par lettre du président du conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 avril 1989, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été adoptée par une délibération collégiale du conseil du 31 mars 1989 ; que par suite, la société RADIO CONTACT n'est pas fondée à soutenir qu'elle émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'eu égard à leur objet et à l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particuières, les mises en demeure adressées par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne sont soumises à aucune procédure préalable ; que la circonstance que la lettre de notification ne vise pas la délibération du conseil supérieur de l'audiovisuel par laquelle la décision de mise en demeure a été adoptée et n'indique ni le nom de l'auteur des procès-verbaux constatant les faits reprochés, ni les conditions précises dans lesquelles ces constats ont été effectués, est sans effet sur la régularité de ladite décision ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les procès-verbaux constatant les manquements commis par la personne chargée de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore soient dressés de façon contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des 22 septembre et 13 février 1989, dressés à la demande du conseil supérieur de l'audiovisuel, que la société requérante a émis à une puissance supérieure à la puissance maximum autorisée ; qu'ainsi la société RADIO CONTACT n'est pas fondée à soutenir que les griefs contenus dans la mise en demeure reposent sur des faits dont la matérialité ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de la loi du 17 janvier 1989 que les modifications apportées par ce texte à la loi du 30 septembre 1986 ont laissé subsister, contrairement à ce que soutient la société requérante, tant les autorisations délivrées par la commission nationale de la communication et des libertés que les obligations dont ces autorisations étaient assorties ; que si la société RADIO CONTACT soutient que c'est illégalement que l'autorisation qui lui a été notifiée et délivrée le 24 juin 1988 a limité à 1 KW. la puissance d'émission de son service, un tel moyen tiré de la prétendue illégalité des dispositions d'une décision devenue définitive, ne saurait être accueillie ;
Considérant que la société requérante soutient que même en supposant qu'elle ait effectivement dépassé la puissance maximum d'émission, ce qu'elle conteste, un tel dépassement n'a pas entraîné de perturbation dans la diffusion des ondes hertziennes ... ; que ces faits, à les supposer établis, ne sauraient être utilement invoqués pour contester la légalité de la mise en demeure du 29 avril 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la violation de l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 :
Considérant que l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : "les décisions du conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République française" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée contient les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise ; qu'elle a été notifiée à la société RADIO CONTACT, le 9 août 1989 et publiée au Journal Officiel de la République française le 5 septembre 1989 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant que la méconnaissance par la société requérante des obligations dont était assortie son autorisation pouvait, à elle seule, justifier légalement qu'une sanction lui soit infligée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des résultats des constats des 22 septembre 1988, 13 février 1989 et 12 mai 1989, que la société RADIO CONTACT a méconnu les conditions techniques au respect desquelles est subordonnée l'autorisation d'usage de fréquence dont elle est bénéficiaire ; qu'elle a, en particulier, émis à une puissance de 3,7 KW. alors que la puissance maximale fixée par la décision l'autorisant à émettre était de 1 KW. ; qu'ainsi, c'est par une exacte interprétation des faits que le conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu pour une durée de 10 jours l'autorisation d'usage de fréquence accordée à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RADIO CONTACT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de la société RADIO CONTACT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RADIO CONTACT, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110871
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42, art. 42-6
Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 105, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 110871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110871.19920113
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