Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1989 et 19 décembre 1989, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant à la même adresse et M. B..., demeurant également à la même adresse ; MM. X..., Y..., B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 23 juin 1989, par lequel le maire de Toulouse a accordé à MM. Z... et A... un permis de construire un immeuble à usage d'habitation collective sur un terrain sis ... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Jacques X... et autres et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par MM. X..., Y... et B... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement, en date du 14 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le maire de Toulouse a accordé à MM. Z... et A... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, MM. X..., Y... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., B..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.