La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1992 | FRANCE | N°116218

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 116218


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de son véhicule automobile ;
2°) ordonne la restitution de ce véhicule ou le remboursement de sa valeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de son véhicule automobile ;
2°) ordonne la restitution de ce véhicule ou le remboursement de sa valeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X... a demandé la restitution de son véhicule qui avait été mis en fourrière, en application des dispositions des articles L.25 et R.284 du code de la route ; que la mise en fourrière d'un véhicule en application de ces dispositions a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires d'en connaître ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. X... demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé la destruction de son véhicule à laquelle il a été procédé en application du dernier alinéa de l'article L.25-3 du code de la route ; que ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Victor X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116218
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Responsabilité à raison de l'activité de différents services publics administratifs - Police - Destruction d'un véhicule mis en fourrière (1) (2).

17-03-02-05-01-01, 49-04-01-02(2), 60-02-03(2) Le juge administratif est compétent pour connaître d'une action en responsabilité engagée pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par la destruction, en application du dernier alinéa de l'article L.25-3 du code de la route, d'un véhicule mis en fourrière (1) (2).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Mesures de police judiciaire - Existence - Compétence de la juridiction judiciaire - Mise en fourrière d'un véhicule - Demande tendant à la restitution du véhicule (1).

17-03-02-07-05-02, 49-04-01-02(1) La mise en fourrière d'un véhicule en application des dispositions des articles L.25 et R.284 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une demande tendant à la restitution d'un véhicule mis en fourrière en application de ces dispositions (1).

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT - Mise en fourrière d'un véhicule - (1) - RJ1 Opération de police judiciaire - Compétence judiciaire pour connaître d'une demande tendant à la restitution du véhicule (1) - (2) - RJ1 - RJ2 Destruction du véhicule en application de l'article L - 25-3 du code de la route - Compétence administrative pour connaître d'une demande de réparation du préjudice ainsi causé (1) (2).

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Mise en fourrière de véhicules - Destruction du véhicule en application de l'article L - 25-3 du code de la route - Compétence administrative pour connaître d'une demande de réparation du préjudice ainsi causé (1) (2).


Références :

Code de la route L25, R284, L25-3

1.

Cf. 1981-03-18, Consorts Ferran, p. 148. 2. Comp. T.C. 1991-11-04, Beladjmi, n° 02666


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 116218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116218.19920113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award