Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1990 et 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juillet 1989 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des visas du jugement attaqué que M. X... a été régulièrement convoqué à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné son affaire ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire soient entachées d'inexactitude ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 7 juillet 1989 prononçant l'expulsion de M. X... a été signé par M. Y..., sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontalière au ministère de l'intérieur qui bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que l'absence de condamnation de M. X... par la juridiction pénale à une peine d'interdiction de séjour est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il est constant que le requérant a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour détention et trafic de stupéfiants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant compte tenu des circonstances de l'affaire et du comportement du requérant, et notamment des condamnations antérieurement prononcées contre lui, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1989 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.